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18/02/1994 | FRANCE | N°135397

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 18 février 1994, 135397


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1992 et 16 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 28 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 24 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1°) de la décision implicite du ministre de la défense rejetant son recours gracieux tendant

la révision du montant de l'indemnité différentielle calculée ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1992 et 16 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 28 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 24 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1°) de la décision implicite du ministre de la défense rejetant son recours gracieux tendant à la révision du montant de l'indemnité différentielle calculée en application du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ainsi qu'au versement du rappel correspondant depuis sa titularisation dans le corps des techniciens d'études et de fabrications, 2°) de la décision du 26 juillet 1989 du ministre de la défense opposant la prescription quadriennale à sa demande pour la période du 7 octobre 1969 au 30 juin 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ;

Considérant que le cours de la prescription peut être interrompu, en application des dispositions précitées, par un recours formé devant une juridiction ou par une communication écrite d'une administration intéressée, à la condition que ce recours ou cette communication ait trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X... est constitué par le service fait par lui dans son administration ; que, dans ces conditions, le délai de prescription opposé à M. X... n'a pu être interrompu par les recours juridictionnels formés par d'autres fonctionnaires s'étant trouvés dans des situations comparables, les créances dont se prévalaient ces derniers ayant pour origine des faits générateurs distincts ; que, de même, les circulaires du ministre de la défense invoquées par le requérant, si elles portent sur le mode de calcul de l'indemnité différentielle, n'ont pas trait aux créances personnelles du requérant ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Nantes, en considérant que tant les recours formés par d'autres fonctionnaires que les circulaires susmentionnées du ministre de la défense n'avaient pu interrompre le délai de la prescription, n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant que la prescription peut être, en outre, interrompue, en vertu des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, par l'émission de moyens de règlement, à la condition que ce règlement porte sur une partie au moins de la créance en cause ; que la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en définissant la créance, objet du litige, comme la différence entre le montant de l'indemnité tel qu'il aurait dû être calculé selon les prétentions du requérant et celui, inférieur, qui lui a été effectivement versé chaque mois ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; que la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en jugeant que la circonstance que des circulaires ministérielles auraient illégalement restreint le montant de l'indemnité différentielle en cause n'est pas de nature à faire légitimement regarder M. X... comme ayant ignoré l'existence de sa créance ;

Considérant enfin qu'en considérant que l'action de l'administration n'avait eu ni pour objet ni pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de faire obstacle à l'exercice de ses droits par M. X..., la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en en déduisant que le comportement de l'administration ne pouvait être regardé comme constitutif d'une faute ayant modifié le cours de la prescription, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 28 novembre 1991 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 135397
Date de la décision : 18/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 2, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 135397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135397.19940218
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