Vu 1°, sous le numéro 135 717, la requête enregistrée le 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Renaud X... et tendant à l'annulation du décret n° 92-91 du 24 janvier 1992, relatif au statut des professeurs et maîtres assistants des écoles d'architecture ;
Vu 2°, sous le numéro 135 718 la requête enregistrée le 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Edwige Y..., Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1) le décret n° 92-90 du 24 janvier 1992 relatif aux nominations des professeurs des écoles d'architecture ;
2) le décret n° 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres assistants des écoles d'architecture ;
Vu 3°, sous le numéro 135 719, la requête enregistrée le 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Z..., et tendant à l'annulation du décret n° 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtresassistants des écoles d'architecture ;
Vu 4°, sous le numéro 135 780, la requête enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A... et tendant à l'annulation des articles 50 à 55 du décret n° 92-91 du 24 janvier 1992, relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le décret loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes décrets ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les interventions présentées par le syndicat autonome national de l'enseignement en architecture et urbanisme au soutien des quatre requêtes susvisées :
Considérant que le syndicat autonome national en architecture et urbanisme a intérêt à l'annulation des décrets attaqués ; qu'ainsi ses interventions sont recevables ;
Sur les conclusions de la requête susvisée de Mme Y... enregistréessous le n° 135 718 tendant à l'annulation du décret n° 92-90 du 24 janvier 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 28 novembre 1958 : "sont nommés par décret du Président de la République : (...) les professeurs de l'enseignement supérieur" ; et qu'aux termes de l'article 3 de ladite ordonnance : "L'exercice du pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat, autres que ceux prévus à l'article 13 de la Constitution et aux article 1er et 2 ci-dessus, peut être délégué au premier ministre par décret du Président de la République en vertu des articles 13 et 21 de la Constitution" ;
Considérant que la double circonstance que, d'une part, le décret attaqué concerne des agents dénommés "professeurs des écoles d'architecture" et que, d'autre part, l'enseignement dispensé dans ces écoles appartient au service public de l'enseignement supérieur en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ne saurait avoir pour effet de conférer aux agents concernés la qualité de professeurs de l'enseignement supérieur au sens de l'article 2 précité de l'ordonnance du 28 novembre 1958 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Président de la République pouvait légalement déléguer au premier ministre le pouvoir de nommer les professeurs des écoles d'architecture ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme Y... dirigées contre le décret n° 92-90 du 24 janvier 1992 doivent être rejetées ;
Sur les requêtes n°s 135 717 et 135 719 et sur les conclusions de la requête 135 718 tendant à l'annulation du décret n° 92-91 du 24 janvier 1992 :
En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée à la requête n° 135 719 :
Considérant que l'article 2 du décret attaqué prévoit que les membres des corps des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture "sont chargés des missions et enseignements organisés dans les écoles d'architecture" ; qu'il ressort de ces dispositions que lesdits corps ont pour vocation de rassembler l'ensemble des fonctionnaires chargés d'enseigner au sein des écoles d'architecture ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... a été recruté au sein de la fonction publique de l'Etat sur le fondement des dispositions du décret susvisé du 13 juin 1951 ; qu'il occupe un emploi de professeur chef d'atelier d'architecture à l'école d'architecture Paris-La-Seine ; que par suite M. Z... a vocation à accéder à l'un des corps créés par le décret attaqué et justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
En ce qui concerne la légalité du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958, "les actes du premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret ;
Considérant que les articles 21 et 38 du décret attaqué prévoient que le ministre chargé de l'enseignement supérieur prendra des arrêtés et des décisions conjointement avec les ministres chargés de l'architecture et de la fonction publique pour préciser les conditions d'admission à concourir aux emplois ouverts dans les corps créés ; qu'ainsi, le ministre chargé de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du décret attaqué et aurait dû, en vertu des dispositions de l'article 22 de la Constitution, être appelé à le contresigner ; que, faute d'avoir été contresigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le décret n° 92-91 du 24 janvier 1992 est entaché d'irrégularité ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les requérants sont fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur la requête n° 135 780 de M. A... tendant à l'annulation des articles 50 à 55 du décret n° 92-91 du 24 janvier 1992 :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le décret n° 92-91 du 24 janvier 1992 est entaché d'illégalité et doit être annulé ; que, dès lors, la requête de M. A..., enregistrée sous le n° 135 780, est devenue sans objet ;
Article 1er : Les interventions du syndicat autonome national de l'enseignement en architecture et urbanisme sont admises ;
Article 2 : Le décret n° 92-91 du 24 janvier 1992 est annulé ;
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 135 718 est rejeté.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A..., enregistrée sous le n° 135 780.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., Mme Y..., M. Z..., M. A..., au syndicat autonome national de l'enseignement en architecture et urbanisme, au Premier ministre, au ministre de la fonction publique et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.