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18/02/1994 | FRANCE | N°136608

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 février 1994, 136608


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1992, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE DE L'EDITION AUDIOVISUELLE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège pour la société Alpa, association de lutte contre la piraterie dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domiciliée en cette qualité audit siège et pour la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES TECHNIQUES DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL, dont le siège est ..., représentée par son président en e

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1992, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE DE L'EDITION AUDIOVISUELLE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège pour la société Alpa, association de lutte contre la piraterie dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domiciliée en cette qualité audit siège et pour la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES TECHNIQUES DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la CHAMBRE SYNDICALE DE L'EDITION AUDIOVISUELLE, la SOCIETE ALPA, association de lutte contre la piraterie audiovisuelle et la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES TECHNIQUES DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 février 1992 par laquelle le président du conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté le recours gracieux formé contre les décisions autorisant la société Archipel 4 à exploiter un service de télévision à la Guadeloupe, ensemble ladite décision d'autorisation, ensemble les décisions de novembre 1991 et du 21 janvier 1992 accordant à cette société l'autorisation d'exploiter un service de télévision en Guadeloupe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DE L'EDITION AUDIOVISUELLE et de Me Parmentier, avocat de l'Archipel 4 et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association française des producteurs de films et de programmes audiovisuels :
Considérant que cette intervention ne comporte l'énoncé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre le communiqué de presse du 19 novembre 1991 :
Considérant que ce communiqué se borne à diffuser les noms des sociétés avec lesquelles le conseil supérieur de l'audiovisuel s'apprêtait à engager des négociations en vue de la conclusion d'une convention préalable à la délivrance d'une autorisation d'usage de fréquence ; que cet acte n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 21 janvier et 18 février 1992 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Archipel 4 :
Considérant que par un communiqué de presse en date du 19 novembre 1991, le conseil supérieur de l'audiovisuel a annoncé qu'il s'apprêtait à autoriser notamment la société Archipel 4 à exploiter un service de télévision locale dans le département de la Guadeloupe ; qu'au vu de la convention conclue le 15 janvier 1992 entre le conseil supérieur de l'audiovisuel et le représentant légal de la société, et fixant les obligations de celle-ci, l'autorisation d'usage de fréquence a été accordée par une décision du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 21 janvier 1992 ; que la procédure ainsi suivie n'est pas entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'en rejetant le recours gracieux présenté par les groupements et sociétés requérants, contre la décision d'autorisation accordée à la société Archipel 4, le président du conseil supérieur de l'audiovisuel a fait savoir aux demandeurs que le conseil avait estimé ne pouvoir légalement rejeter une demande d'autorisation d'usage de fréquence au seul motif que le candidat en cause aurait violé, par le passé, la législation sur la propriété intellectuelle mais qu'en revanche, le conseil s'était assuré que le projet de financement de la société Archipel 4 permettait effectivement la prise en compte de la rémunération des ayants-droit et avait exigé l'insertion des obligations de la société dans la convention conclue avec celle-ci ; que ces motifs ne sont pas entachés d'erreur de droit ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que dans l'application des critères prévus par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, notamment celui de l'expérience passée de la société Archipel 4, le conseil supérieur de l'audiovisuel ait commis une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions de la société Archipel 4 tendant au versement d'une indemnité au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à payer à la société Archipel 4 une indemnité de 9 000 F en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'association française des producteurs de films et programmes audiovisuels n'est pas admise.
Article 2 : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE DE L'EDITION AUDIOVISUELLE, de la SOCIETE ALPA et de la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES TECHNIQUES DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL est rejetée.
Article 3 : la CHAMBRE SYNDICALE DE L'EDITION AUDIOVISUELLE, la SOCIETE ALPA et la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES TECHNIQUES DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL verseront à la société Archipel 4 la sommeglobale de 9 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DE L'EDITION AUDIOVISUELLE, à la SOCIETE ALPA, à la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES TECHNIQUES DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL, à la société Archipel 4, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 136608
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 136608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136608.19940218
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