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18/02/1994 | FRANCE | N°136801;142844

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 février 1994, 136801 et 142844


Vu, 1° sous le n° 136.801, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1992 et 27 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS dont le siège est ... (17ème) ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-182 du 25 février 1992 portant modification de l'article 6 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié, relatif au régime de prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés ;

Vu, 2° sous le n° 142844, la requête enregistrée le 23 novembre 1992 au s...

Vu, 1° sous le n° 136.801, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1992 et 27 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS dont le siège est ... (17ème) ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-182 du 25 février 1992 portant modification de l'article 6 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié, relatif au régime de prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés ;
Vu, 2° sous le n° 142844, la requête enregistrée le 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS dont le siège est ... (17ème) ;
la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 92-1004 du 21 septembre 1992 portant modification de l'article 6 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié, relatif au régime de prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés ;
2° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décrets n° 85-1353 et 85-1354 du 17 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié ;
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 28 novembre 1985 approuvant les statuts de la section professionnelle des médecins relatifs au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement;

Considérant que les requêtes de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.645-2 du code de la sécurité sociale relatif au régime de prestations complémentaires de vieillesse applicable notamment aux médecins conventionnés : "Le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré : 1° par une cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des conditions fixées par décret, sur des bases forfaitaires, pour chacune des catégories professionnelles intéressées ... 2° par une cotisation annuelle du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, assise sur les mêmes bases que ci-dessus ; les règles relatives au taux de cette cotisation et les modalités de sa répartition entre les régimes susmentionnés et de son versement sont fixées par décret ...", qu'aux termes de l'article D.645-2 du même code : "Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit : 1° pour les médecins, à trente fois la valeur au 1er janvier del'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien tel qu'il résulte de la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions prévues aux articles L.162-5 et L.162-6 ...", qu'aux termes de l'article D.645-3 dudit code : "Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2° de l'article L.645-2 est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires ..." et qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 dans sa rédaction résultant du décret n° 81-274 du 25 mars 1981 : "A titre transitoire, la cotisation des médecins conventionnés ... est appelée à concurrence de 75 p. 100. La cotisation des organismes d'assurance maladie ... est calculée dans des conditions identiques" ;

Considérant en second lieu que, par le décret n° 92-182 du 25 février 1992, ont été insérées dans l'article 6 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié des dispositions aux termes desquelles : " ... pour l'année 1992, la cotisation des médecins conventionnés est appelée à concurrence de 100 p. 100" et auxquelles ont été ensuite substituées par le décret n° 92-1004 du 21 septembre 1992 les dispositions suivantes : "A titre exceptionnel pour l'année 1992, la cotisation des médecins conventionnés ... est majorée de dix fois la valeur au 1er janvier du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie. Elle est appelée à concurrence de 100 p. 100" ;
Sur la légalité externe des décrets attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article R.114-2 du code de la sécurité sociale : "Le comité de coordination institué par l'article R.114-1 est composé du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé des transports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé ou de ses représentants ..." et qu'aux termes de l'article R.114-3 du même code : "Les dispositions propres à un régime de sécurité sociale, lorsqu'elles mettent en cause directement ou indirectement un ou plusieurs autres régimes, sont obligatoirement soumises à l'examen du comité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 27 octobre 1972 issues du décret du 25 février 1992 puis du décret du 21 septembre 1992, qui mettent en cause, en vertu des dispositions précitées des articles L.645-2 et D.645-3 du code de la sécurité sociale, non seulement le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés, mais aussi d'autres régimes, ont été soumises à l'avis du comité de coordination institué par l'article R.114-1 du même code ; qu'il ressort des procès-verbaux figurant au dossier que, lors de la séance du 29 janvier 1992 du comité au cours de laquelle ont été examinées les dispositions qui ont donné lieu au décret du 25 février 1992, comme au cours de celle du 11 août 1992 où ont été examinées celles qui ont donné lieu au décret du 21 septembre 1992, la moitié des représentants des ministres composant cet organisme en vertu des dispositions précitées de l'article R.114-1 du code de la sécurité sociale étaient présents, comme l'exigent les dispositions du 1er alinéa de l'article 12 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Sur la légalité interne des décrets attaqués :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.682 du code de la sécurité sociale devenu ultérieurement, en application du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, le second alinéa de l'article L.645-1 : "Les prestations complémentaires sont servies aux intéressés ainsi qu'à leurs conjoints survivants par les sections professionnelles instituées pour l'application du titre IV du présent livre, dans les conditions prévues par des règlements que ces sections sont tenues d'établir à cet effet et qui sont approuvés par arrêté interministériel", qu'aux termes de l'article D.645-5 du même code : "Les avantages prévus par les règlements mentionnésau deuxième alinéa de l'article L.645-1 ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente section", qu'aux termes de l'article 7 du règlement pris sur le fondement du second alinéa de l'article L.645-1 et approuvé par un arrêté interministériel du 28 novembre 1985 : "La cotisation ... est calculée pour permettre : 1° de doubler, au moins, la valeur de la prestation supplémentaire de retraite en vigueur au 1er janvier 1972, dès la date d'application du présent régime. 2° de garantir, après 35 années de cotisations, une prestation supplémentaire (totale) annuelle, au moins égale à la valeur de 844 actes, calculée sur la base fixée par le décret n° 72-968 du 27 octobre 1972. Cette prestation est portée à la valeur de 1.055 actes, après trente-cinq années de cotisations, lorsqu'elle est liquidée avec une date d'effet postérieure au 31 décembre 1980. Le taux des cotisations est, éventuellement, modifié par décret pour aboutir à ces résultats." et qu'aux termes de l'article 9 du même règlement : "La cotisation est calculée pour faire face ... au maintien d'une "réserve de sécurité" qui ne peut être inférieure à deux ans de prestations sur la base du dernier exercice" ;

Considérant en premier lieu que si la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS soutient que les dispositions précitées introduites dans l'article 6 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 par le décret du 25 février 1992 puis par celui du 21 septembre 1992 auraient pour effet de la mettre dans l'impossibilité de respecter les dispositions précitées des articles 7 et 9 du règlement approuvé par l'arrêté interministériel du 28 novembre 1985, cette circonstance est sans influence sur la légalité de ces décrets pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.645-2 du code de la sécurité sociale ;
Considérant en second lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs des décrets attaqués auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant un taux de cotisations qui ne permettrait pas à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS d'assurer, pour l'année 1992, aux affiliés du régime de prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés le versement de la prestation prévue par les dispositions de l'article 2 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifiées par le décret n° 81-274 du 25 mars 1981 ; qu'il est d'ailleurs constant que les cotisations effectivement perçues par la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS lui ont permis de verser pour l'année 1992 la prestation prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 2 du décret du 27 octobre 1972 ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville, au ministre du budget et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS - ASSURANCE VIEILLESSE.


Références :

Code de la sécurité sociale L645-2, D645-2, D645-3, R114-2, R114-3, R114-1, L682, D645-5
Décret 72-968 du 27 octobre 1972 art. 6, art. 2
Décret 81-274 du 25 mars 1981
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 12
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985
Décret 92-1004 du 21 septembre 1992
Décret 92-182 du 25 février 1992 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 1994, n° 136801;142844
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 18/02/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136801;142844
Numéro NOR : CETATEXT000007836197 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-18;136801 ?
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