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18/02/1994 | FRANCE | N°140294

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 février 1994, 140294


Vu la requête enregistrée le 10 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adama X..., demeurant chez Melle Danièle Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant à ce qu'il abroge l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 5 décembre 1975 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette déci

sion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n...

Vu la requête enregistrée le 10 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adama X..., demeurant chez Melle Danièle Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant à ce qu'il abroge l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 5 décembre 1975 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel qu'il résulte de la loi du 2 août 1989, interdit au ministre de l'intérieur, sauf cas d'urgence absolue, de prononcer l'expulsion de certaines catégories d'étrangers, cette disposition ne saurait être utilement invoquée à l'appui d'une demande tendant à l'abrogation d'une mesure d'expulsion prise antérieurement à la loi susmentionnée ;
Considérant qu'il appartient seulement au ministre, saisi d'une telle demande, d'apprécier, en vertu de l'article 23 de l'ordonnance précitée, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue, à la date à laquelle il se prononce, une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré par M. X... de ce qu'il entrerait dans l'une des catégories visées à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est inopérant à l'égard de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant à ce qu'il abroge l'arrêté d'expulsion susvisé du 5 décembre 1975 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 140294
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION


Références :

Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 140294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140294.19940218
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