Vu la requête, enregistrée le 25 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 juillet 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 6 mai 1992 aux termes duquel le préfet de Loire-Atlantique a suspendu son permis de conduire pour une durée de deux mois ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 23 novembre 1993, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 6 mai 1992 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a suspendu le permis de conduire de M. X... pour une durée de deux mois ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 23 juillet 1992, par laquelle le président du même tribunal avait rejeté les conclusions de M. X... tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté, sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Michel X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.