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18/02/1994 | FRANCE | N°141234;141805

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 février 1994, 141234 et 141805


Vu 1°), sous le n° 141 234, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1992 et 11 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Melle Marie-Christine B..., demeurant ... ; Melle B... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, d'une part l'arrêté du 6 août 1990 du préfet du Nord l'autorisant à ouvrir une officine pharmaceutique à Premesques par la voie dérogatoire, d'autre part les décisions implicites et explicites du ministre

des affaires sociales et de la solidarité rejetant le recours hiéra...

Vu 1°), sous le n° 141 234, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1992 et 11 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Melle Marie-Christine B..., demeurant ... ; Melle B... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, d'une part l'arrêté du 6 août 1990 du préfet du Nord l'autorisant à ouvrir une officine pharmaceutique à Premesques par la voie dérogatoire, d'autre part les décisions implicites et explicites du ministre des affaires sociales et de la solidarité rejetant le recours hiérarchique formé contre ledit arrêté ;
- de rejeter la requête de Mmes Y..., X..., Z... et A..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 août 1990 et de la décision ministérielle rejetant le recours hiérarchique ;
- de condamner Mmes Z..., Y..., X... et A... à lui verser une somme de 20 000 F. au titre des dispositions de l'article 75.I de la loi du 1er juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 141 805, le recours enregistrée le 1er octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DEL'ACTION HUMANITAIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, d'une part l'arrêté du 6 août 1990 du préfet du Nord autorisant Melle B... à ouvrir une officine pharmaceutique à Premesques par la voie dérogatoire et, d'autre part les décisions du 5 avril 1991 rejetant le recours hiérarchique formé contre cet arrêté ;
- de rejeter la requête de Mmes Y..., X..., Z... et A... ;
- de surseoir à l'exécution du jugement précité ;
- de décharger l'Etat de la somme de 5 000 F. prévue par l'article 2 du jugement attaqué au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mlle Marie-Christine B...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Melle B... et le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE sont dirigés contre le même jugement, qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.571 du code de la santé publique concernant les créations d'officines pharmaceutiques "dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune" ; qu'aux termes du 5ème alinéa du même article : "Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels" ;
Considérant que la population de Premesques, commune dépourvue d'officine, située à l'ouest et à proximité de l'agglomération lilloise, était passée de 1416 habitants lors du recensement de 1982 à 1715 lors du recensement complémentaire de 1987 et pouvait être évaluée à un peu plus de 1900 habitants à la date de la décision attaquée du 6 août 1990 ; qu'une petite partie de la population des deux communes voisines également dépourvues d'officines de Capinghem et d'Ennetières en Weppes était normalement appelée à s'approvisionner à Premesques ; que, dès lors, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des besoins de la population en accordant une autorisation de création d'une officine pharmaceutique par la voie dérogatoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle. B... et le MINISTRE DE LA SANTE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté préfectoral du 6 août 1990 ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE est fondé à demander que l'Etat soit déchargé de la somme de 5 000 F. que l'article 2 du jugement attaqué l'a condamné à verser à Mmes Y..., X..., Z... et A... ;
Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Melle B... tendant à ce que Mmes Y..., X..., Z... et A... soient condamnées à lui verser la somme totale de 20 000 F. au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du 9 juillet 1992 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... et autres devant ledit tribunal est rejetée.
Article 3 : Mmes Y..., X..., Z... et A... sont condanmées à verser à Melle. B... la somme totale de 20 000 F. au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Melle B..., Mmes Y..., X..., Z... et A... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 141234;141805
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 141234;141805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141234.19940218
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