Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Francine X..., demeurant au ... - Les Y... Mirabeau (13170) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 1991 par laquelle le président du conseil général du Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du président du conseil général des Bouches-du-Rhône,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" ; que l'article 9 du même décret dispose que : "Tout refus d'agrément doit être motivé dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne peut être motivé par la seule constatation de l'âge ou de la situation matrimoniale du demandeur ou de la présence d'enfants à son foyer" ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en rejetant la demande d'agrément aux fins d'adoption de Mme X... par le double motif que le projet d'adoption de l'intéressée révélait une "absence d'image paternelle" et que l'enfant était moins désiré pour lui-même que comme un moyen de mettre fin à la solitude de l'intéressée et qu'ainsi Mme X... ne présentait pas, à la date de la décision, des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'elle serait susceptible d'offrir à un enfant sur le plan familial, éducatif et psychologique, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui ne s'est pas fondé sur la seule situation matrimoniale de Mme X..., n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de recourir à l'expertise sollicitée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-duRhône en date du 26 juillet 1991 ;
Article 1er : la requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à Mme X..., au département des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.