Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Bertrand X..., demeurant Villa La Circé, ... Brun (83000) Toulon ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 17 novembre 1992 présentée par M. X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la justice sur la demande qu'il lui a adressée aux fins d'intégration au titre du recrutement latéral dans la magistrature et à ce que le tribunal administratif "demande au ministre de la justice de prononcer son intégration dans la magistrature" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique du 17 juillet 1970 modifiée par la loi organique du 25 février 1992 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 14 de la loi organique du 17 juillet 1970 modifiée par la loi organique du 25 février 1992, "jusqu'au 31 décembre 1994 peuvent, s'ils justifient des aptitudes et des capacités nécessaires, être recrutés à titre temporaire pour exercer exclusivement des fonctions du premier groupe du second grade de la hiérarchie du corps judiciaire ... s'ils sont licenciés en droit, les anciens fonctionnaires et agents publics titulaires ... ", que le dossier de candidature de M. X..., ancien fonctionnaire, révèle qu'il n'est pas titulaire de la licence en droit ; que dès lors ses conclusions tendant à ce que la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé son intégration dans la magistrature soit annulée, pour excès de pouvoir, doivent être rejetées ;
Considérant en second lieu qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de donner des injonctions à l'administration ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X... tendant à ce que soit demandé "au ministre de la justice de prononcer son intégration dans la magistrature" ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.