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18/02/1994 | FRANCE | N°143449;149907

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 février 1994, 143449 et 149907


Vu 1°), sous le n° 143 449, la requête enregistrée le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-1132 du 8 octobre 1992 relatif à l'éducation des jeunes sourds et fixant les conditions d'application de l'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 149 907, la requête enregistrée le 13 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... qui demande au Conseil d'Etat d'annuler la circul

aire n° 93-201 du ministre de l'éducation nationale et de la culture et...

Vu 1°), sous le n° 143 449, la requête enregistrée le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-1132 du 8 octobre 1992 relatif à l'éducation des jeunes sourds et fixant les conditions d'application de l'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 149 907, la requête enregistrée le 13 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... qui demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire n° 93-201 du ministre de l'éducation nationale et de la culture et du secrétaire d'Etat aux handicapés et accidentés de la vie en date du 25 mars 1993 relative aux modes de communication reconnues dans l'éducation des jeunes sourds ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment sur l'article 33 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin Palat, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement;

Considérant que les requêtes n°s 143 449 et 149 907, présentées par M. X... tendent à l'annulation du décret du 8 octobre 1992 relatif à l'éducation des jeunes sourds et de la circulaire d'application de ce décret du 25 mars 1993 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le requête n° 143 449 :
Sur l'intervention de la Fédération nationale des sourds de France :
Considérant que la Fédération nationale des sourds de France a intérêt à l'annulation du décret contesté ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité du décret contesté :
Considérant que le moyen tiré de ce que le décret du 8 octobre 1992 relatif à l'éducation des jeunes sourds serait différent à la fois du projet soumis par le gouvernement à l'avis du Conseil d'Etat et du texte proposé par celui-ci manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 18 janvier 1991, portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : "Dans l'éducation des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et français, et une communication orale est de droit ; un décret en Conseil d'Etat fixera, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix ;"

Considérant que l'article 4 du décret du 8 octobre 1992 contesté, prévoit l'obligation, pour les établissements et services qui assurent l'éducation des jeunes sourds, de rédiger une note d'information présentant leur "projet éducatif" et précisant le ou les modes de communication qu'ils ont retenus et que l'article 5 du même décret dispose que les décisions administratives d'extension ou de créaction des établissements pour jeunes sourds sont prises en fonction notamment des besoins exprimés par les intéressés en ce qui concerne les modes de communication ainsi que des notes d'information établies par les établissements ; que la loi n'imposait pas aux auteurs du décret de définir dans celui-ci les modalités de formation des enseignants auprès des enfants sourds, ni de reconnaître les diplômes de langue des signes français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions précitées de ce décret ne permettaient pas de garantir l'application du choix sur le mode de communication conformément à la volonté du législateur ;
Considérant que le décret contesté ne méconnaît pas l'égalité entre la langue des signes et le français ; qu'en qualifiant la langue des signes de "technique spécialisée pour l'apprentissage du français" ce décret n'est pas contraire aux dispositions précitées de l'article 33 de la loi du 18 janvier 1991 ; que les moyens invoqués à cet égard par la Fédération intervenante doivent être écartés ;
Considérant que le terme "français" utilisé par le législateur à l'article 33 dans sa définition de la communication bilingue vise la langue française à la fois orale et écrite ; qu'ainsi en définissant la communication bilingue comme l'association de la langue des signes française au "français oral et écrit" le décret du 8 octobre 1992 n'a pas méconnu les dispositions de l'article 33 de la loi du 18 janvier 1991 ;
Sur la requête n° 149 907 :

Considérant d'une part, qu'en incluant la langue française orale dans le mode de communication bilingue, la circulaire du 25 mars 1993 se borne à interpréter des dispositions du décret du 8 octobre 1992 et de l'article 33 de la loi du 18 janvier 1991 ; que d'autre part, elle n'a pas entendu exclure la langue française écrite du mode de communication bilingue et n'ajoute pas à ces textes une disposition qui leur serait contraire ; que par suite, la circulaire contestée n'a pas, sur ces deux points un caractère réglementaire, et n'a pas le caractère d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions de la requête ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération nationale des sourds de France (F.N.S.F.) à l'appui de la requête n° 143 449 est admise.
Article 2 : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Fédération nationale des sourds de France, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 143449;149907
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61 SANTE PUBLIQUE


Références :

Circulaire 93-201 du 25 mars 1993 Education nationale décision attaquée confirmation
Décret 92-1132 du 08 octobre 1992 décision attaquée confirmation
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 143449;149907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143449.19940218
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