La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1994 | FRANCE | N°144320

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 février 1994, 144320


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1993 et 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Taïeb X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 août 1991 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'autorisation de faire venir son épouse au titre du regroupement familial ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décisi

on ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 26...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1993 et 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Taïeb X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 août 1991 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'autorisation de faire venir son épouse au titre du regroupement familial ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 26 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 que les membres de la famille d'un ressortissant algérien qui s'établissent en France ne peuvent légalement recevoir un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent que s'ils remplissent les conditions relatives aux ressources et au logement édictées au deuxième alinéa dudit article et produisent "un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat de France compétent" ; qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui a demandé pour son épouse l'attribution d'un titre de séjour en application de ces dispositions, n'a pas produit ledit certificat médical ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 août 1991 par laquelle le préfet des Bouchesdu-Rhône a refusé de délivrer à son épouse un certificat de résidence au titre du regroupement familial ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 144320
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 144320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144320.19940218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award