Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1993 et 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville rejetant son recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision du Préfet de la région Picardie du 15 juillet 1992, refusant de renouveler ses fonctions de chef de service au centre hospitalier régional universitaire d'Amiens ;
2°) d'annuler la décision précitée du 15 juillet 1992 du préfet de la région Picardie ;
3°) d'annuler la décision expresse du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville du 12 mars 1993 rejetant son recours hiérarchique ;
4°) d'ordonner le sursis à exécution des décisions ci-dessus mentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement;
Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :
Considérant que le Conseil d'Etat qui est compétent, aux termes de l'article 2-2° du décret du 28 novembre 1953 susvisé pour se prononcer sur la situation universitaire de M. X..., professeur d'université nommé par décret du Président de la République, l'est également pour se prononcer sur le présent litige, relatif au renouvellement de son mandat de chef de service hospitalier ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-21 du code de la santé publique : "les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration ; le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le représentant de l'Etat dans la région, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est subordonné au dépôt, auprès du représentant de l'Etat dans la région et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité. Le non-renouvellement est notifié à l'intéressé avant le terme de son mandat. Il peut être fait appel de cette décision dans un délai de deux mois auprès du ministre chargé de la santé ..." ; que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée dispose que : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des dispositions précitées du code de la santé publique que le renouvellement des fonctions d'un chef de service hospitalier, qui est soumis à l'appréciation du bilan de son activité, ne saurait constituer un droit pour l'intéressé ; que, par suite, la décision attaquée n'était pas de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait estimé que l'avis négatif de la commission médicale d'établissement lui donnait compétence liée pour refuser le renouvellement du mandat de M. X... ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait méconnu sa compétence ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'administration ait fondé sa décision sur une erreur matérielle ; que s'il ressort en revanche des pièces du dossier que le refus de renouveler le mandant de M. X... a pris en considération son bilan d'activité comme chef d'un service, aux dysfonctionnements duquel les fautes disciplinaires commises par ce médecin n'ont pas été étrangères, il n'avait pas pour objet de sanctionner lesdites fautes ; que par suite, il ne revêtait pas le caractère d'une sanction ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision attaquée, qui s'inscrivait dans le cadre du renouvellement du mandat de plusieurs chefs de service du centre hospitalier régional universitaire d'Amiens, ait été entachée d'un détournement de procédure ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au centre hospitalier régional universitaire d'Amiens.