La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1994 | FRANCE | N°147583

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 février 1994, 147583


Vu la requête enregistrée le 3 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "CADRE DE VIE DES RESIDENTS DE COURBEVOIE-BECON", dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "CADRE DE VIE DES RESIDENTS DE COURBEVOIE-BECON" demande que le Conseil d'Etat condamne la commune de Courbevoie à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 14 octobre 1991 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 7 juillet 1987 du tribunal administratif de Nice et la décision du 15 octobre 1986 du maire de Courbevoie accordant à la commune un perm

is de construire un parc de stationnement souterrain d'une ...

Vu la requête enregistrée le 3 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "CADRE DE VIE DES RESIDENTS DE COURBEVOIE-BECON", dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "CADRE DE VIE DES RESIDENTS DE COURBEVOIE-BECON" demande que le Conseil d'Etat condamne la commune de Courbevoie à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 14 octobre 1991 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 7 juillet 1987 du tribunal administratif de Nice et la décision du 15 octobre 1986 du maire de Courbevoie accordant à la commune un permis de construire un parc de stationnement souterrain d'une capacité de 271 places ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiée notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ... pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par décision en date du 14 octobre 1991 le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 7 juillet 1987 du tribunal administratif de Paris et la décision du 15 octobre 1986 par laquelle le maire de Coubevoie avait accordé à la commune un permis de construire un parc de stationnement souterrain sous l'emplacement réservé n° 123 d'une superficie de 15 450 m destiné à permettre l'édification de locaux scolaires, sous la forme notamment d'une école maternelle et de l'extension d'un groupe scolaire existant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le plan d'occupation des sols de la commune de Courbevoie a été révisé et approuvé le 16 décembre 1987 et qu'il comporte un emplacement réservé n° 110 d'une superficie de 15 450 m destiné à des équipements scolaires et publics permettant la construction d'un groupe scolaire, d'une crèche, d'une halte-garderie et d'un parc de stationnement ;
Considérant dès lors que la commune de Courbevoie doit être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires à la régularisation de la destination donnée à l'emplacement litigieux ; que la décision précitée du Conseil d'Etat est ainsi entièrement exécutée ; que dans ces circonstances il n'y a pas lieu en l'état de condamner la commune de Courbevoie à une astreinte ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "CADRE DE VIE DES RESIDENTS DE COURBEVOIE-BECON" est rejetée .
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "CADRE DE VIE DES RESIDENTS DE COURBEVOIE-BECON", à la commune de Courbevoie, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 147583
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 147583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147583.19940218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award