La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1994 | FRANCE | N°149548

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 février 1994, 149548


Vu la requête présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE SCIENCES-POLITIQUES (UNEF), enregistrée le 2 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; l'Association requérante demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil de direction de l'institut d'études politiques de Paris en date du 28 septembre 1992 ;
2) d'annuler la délibération du conseil de direction de l'institut d'études politiques de Paris en

date du 28 septembre 1992 en tant qu'elle rend applicable aux étudia...

Vu la requête présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE SCIENCES-POLITIQUES (UNEF), enregistrée le 2 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; l'Association requérante demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil de direction de l'institut d'études politiques de Paris en date du 28 septembre 1992 ;
2) d'annuler la délibération du conseil de direction de l'institut d'études politiques de Paris en date du 28 septembre 1992 en tant qu'elle rend applicable aux étudiants ayant déjà terminé la première année du second cycle la réforme des conditions d'attribution du diplôme du second cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;
3) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
4) de condamner l'institut d'études politiques de Paris à lui verser la somme de 1500 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération en date du 28 septembre 1992 le conseil de direction de l'institut d'études politiques de Paris a adopté une réforme des conditions d'obtention du diplôme du second cycle dudit institut ; que l'association requérante conteste la légalité de cette délibération en tant qu'elle a rendu cette modification applicable aux élèves ayant déjà achevé la première année de ce second cycle ;
Sur l'exception d'illégalité des élections des représentants des élèves au conseil de direction pour l'année 1992 :
Considérant que les requérants soutiennent que le conseil de direction ayant adopté la délibération du 28 septembre 1992 était irrégulièrement composé eu égard aux conditions dans lesquelles se sont déroulées les élections des représentants des étudiants, et notamment du fait de la décision refusant la candidature d'une liste composée seulement de quatre candidats ; que faute d'avoir été contestées devant le juge de l'élection, ces élections sont devenues définitives ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil de direction ne peut qu'être écarté ;
Sur les moyens tirés de ce que la délibération attaquée serait contraire au principe de non rétroactivité des actes administratifs et violerait les droits acquis des étudiants :
Considérant que le principe général de non rétroactivité des lois et règlements ne fait pas obstacle à l'application immédiate, même aux élèves engagés dans un cycle de formation sanctionné par un diplôme, des dispositions réglementaires relatives à la formation qui leur est dispensée, et notamment aux modalités d'évaluation des connaissances ;

Considérant que la délibération attaquée, qui n'a pas eu pour effet de modifier les notes obtenues par les étudiants en seconde année, a pour seul objet d'ajouter aux conditions d'obtention du diplôme de second cycle de l'institut d"études politiques de Paris une condition nouvelle portant uniquement sur les notes de troisième année ; que la circonstance que cette modification réglementaire supprime la possibilité qu'avaient antérieurement les étudiants de compenser des résultats inférieurs à la moyenne en troisième année par des notes supérieures à la moyenne qu'ils avaient obtenues en seconde année ne porte atteinte à aucun droit acquis que lesdits étudiants tiendraient de décisions individuelles devenues définitives ; Sur les moyens tirés de la violation du quatrième alinéa de l'article 17 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et du principe général que traduirait cette disposition législative :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année." ; que ces dispositions, dont la portée est éclairée par les travaux préparatoires de la loi, ne concernent que les diplômes nationaux ; que, par suite, les règles qu'elles édictent ne sont pas applicables au diplôme de l'institut d'études politiques de Paris qui n'est pas un diplôme national ;

Considérant qu'aucun principe général du droit n'interdit à l'autorité compétente de modifier les modalités du contrôle des connaissances pour l'attribution des diplômes autres que les diplômes nationaux au delà du premier mois d'enseignement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 28 septembre 1992 ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'institut d'études politiques de Paris soit condamné à verser à l'association requérante la somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'association requérante demande au Conseil d'Etat de condamner l'institut d'études politiques de Paris à lui verser 3 000 francs au titre de l'article L 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à la condamnation de l'Institut d'études politiques sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut , la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre de frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge peut tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'institut d'études politiques de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Sur les conclusions de l'Institut d'études politiques de Paris tendant à ce que l'association requérante soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association requérante à verser à l'Institut d'études politiques de Paris la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE SCIENCES POLITIQUES (AGE-UNEF) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Institut d'études politiques de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 20 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE SCIENCES-POLITIQUES (AGE-UNEF), à l'institut d'études politiques de Paris et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 149548
Date de la décision : 18/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION - Modification du régime du contrôle des connaissances - Date d'intervention - Diplômes autres que nationaux - Absence de principe général.

30-01-04-01 Aucun principe général du droit n'interdit à l'autorité compétente de modifier les modalités du contrôle des connaissances pour l'attribution des diplômes autres que nationaux, qui ne rentrent pas dans le champ d'application du quatrième alinéa de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984, au-delà du premier mois d'enseignement.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - DROITS DES CANDIDATS - Cas d'absence de droits acquis - Modification du régime d'obtention d'un diplôme.

30-01-04-03, 30-02-05-03(1) L'ajout aux conditions d'obtention d'un diplôme d'une condition nouvelle portant uniquement sur les notes de troisième année ne porte atteinte à aucun droit acquis que les étudiants tiendraient de l'obtention de leurs notes de deuxième année, même si cette condition nouvelle consiste à supprimer la possibilité qu'avaient antérieurement les étudiants de compenser des résultats inférieurs à la moyenne en troisième année par des notes supérieures à la moyenne qu'ils avaient obtenues en deuxième année.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES - Diplômes nationaux - Diplôme de l'institut d'études politiques de Paris - Absence.

30-02-05-03(2) Le diplôme de l'institut d'études politiques de Paris n'étant pas un diplôme national, aucun principe général du droit n'interdit à l'autorité compétente de modifier les modalités du contrôle des connaissances pour l'attribution du diplôme au-delà du premier mois d'enseignement.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - INSTITUTS D'ETUDES POLITIQUES - Institut d'études politiques de Paris - (1) Modification du régime d'obtention du diplôme - Droits acquis - Absence - (2) Diplôme - Modification du régime du contrôle des connaissances - Date d'intervention - Absence de principe général - (3) Diplôme de l'Institut - Diplôme national - Absence.

30-02-05-01-01-01, 30-02-05-03(3) Le diplôme de l'institut d'études politiques de Paris n'est pas un diplôme national et par suite, n'entre pas dans le champ d'application du quatrième alinéa de l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 149548
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:149548.19940218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award