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18/02/1994 | FRANCE | N°80747

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 février 1994, 80747


Vu, 1° sous le n° 80747, enregistrée le 29 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 1986, en tant qu'il a écarté toute faute d'imprudence à l'égard de M. X... et imputé à l'Etat une part de responsabilité supérieure au tiers ;
Vu, 2° sous le n° 84 031, le recours présenté par le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, enregistrée le 26 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le min

istre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal admi...

Vu, 1° sous le n° 80747, enregistrée le 29 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 1986, en tant qu'il a écarté toute faute d'imprudence à l'égard de M. X... et imputé à l'Etat une part de responsabilité supérieure au tiers ;
Vu, 2° sous le n° 84 031, le recours présenté par le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, enregistrée le 26 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 1986 en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. X... une indemnité supérieure au tiers du préjudice indemnisé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte, Briard, avocat du département de la Seine-Saint-Denis et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville d'Aubervilliers,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement;

Considérant que les recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS sont relatifs aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les responsabilités encourues :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui circulait le 25 mars 1985 en automobile sur l'avenue de la République à Aubervilliers, a heurté, le soir, une bordure en béton haute de 30 cm surmontée d'une palissade en bois d'une hauteur d'environ 1 mètre située sur la chaussée pour délimiter une voie réservée aux voitures postales ; que cet obstacle était dépourvu d'un système de signalisation en état de marche, et qu'il n'était doté d'aucun dispositif réfléchissant ; qu'ainsi, nonobstant l'existence d'un éclairage public général, LE MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public ;
Considérant que, le président du conseil général de Seine Saint Denis avait accordé, par un arrêté du 31 janvier 1985, une permission de voirie autorisant l'administration des postes et télécommunications à installer une palissade sur la chaussée du chemin départemental 20 à l'occasion des travaux de réparation de l'hôtel des postes situé avenue de la République à Aubervilliers ; qu'aux termes de cet arrêté, le permissionnaire était chargé de mettre en place la signalisation nécessaire ; qu'ainsi, les dommages survenus par suite d'un défaut de signalisation de ladite palissade sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que si M. X... s'était arrêté peu avant l'accident et ne roulait pas à une vitesse excessive, il n'avait pas vu la palissade qu'il a heurtée ; qu'eu égard à la hauteur et à la position de l'obstacle, qui pouvait être contourné par l'un ou l'autre côté et que les feux de son véhicule devaient avoir rendu visible avant la collision M. X... n'a pas porté à sa conduite en agglomération les précautions requises de tout automobiliste normalement attentif ; que cette circonstance est de nature à réduire d'un quart la responsabilité de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir relevé que la responsabilité de la ville d'Aubervilliers et celle du département de Seine-Saint-Denis étaient engagées, le tribunal administratif de Paris a fait une juste appréciation du partage des responsabilités entre les collectivités publiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les jugements du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 1986 et du 21 octobre 1986 doivent être réformés pour réduire d'un quart la part de responsabilité de l'Etat ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant que, par la voie du recours incident, M. X... se borne à contester l'évaluation du préjudice professionnel et du trouble de jouissance faite par le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 21 octobre 1986 ;
Considérant que, d'une part, M. X... ne conteste pas avoir disposé d'un véhicule pendant la période d'immobilisation de son automobile ; que, d'autre part, l'allégation selon laquelle "le trouble de jouissance qu'il a subi ne saurait être évalué à moins de 20 000 F" n'est assorti d'aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'évaluation faite par les premier juges ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé à 1 000 F le montant du trouble de jouissance qu'il a subi ;
Sur les conclusions des appels provoqués de la commune d'Aubervilliers et du département de la Seine-Saint-Denis tendant à ce qu'ils soient déchargés des indemnités accordées à M. X... par le tribunal administratif :

Considérant que ces conclusions ne seraient recevables qu'au cas où l'appel principal formé par le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS aboutirait à un relèvement des indemnités mises à la charge de ces collectivités ; que, la présente décision, qui réforme les jugements du 20 mai 1986 et du 21 octobre 1986 en tant qu'ils ne tiennent pas compte, pour le calcul des indemnités mises à la charge de l'Etat, de la faute d'imprudence de M. X..., n'a pas pour effet d'accroître le montant des indemnités mises à la charge de la Commune d'Aubervilliers et du département de Seine-Saint-Denis ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées sont irrecevables ;
Sur les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis tendant à ce que l'Etat soit condamné à le garantir des condamnations prononcées à son encontre :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La somme de 17 230,82 F que l'Etat a été condamné àverser à M. X... par le jugement du 20 mai 1986 est ramenée à 12 923,12 F. La somme de 800 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du 21 octobre 1986 est ramenée à 600 F.
Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 1986 et du 21 octobre 1986 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DESPOSTES ET TELECOMMUNICATIONS, les conclusions incidentes de M. X... et les conclusions d'appel provoqué de la ville d'Aubervilliers et du département de la Seine-Saint-Denis sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, à M. X..., à la ville d'Aubervilliers et au département de Seine-Saint-Denis.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 80747
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 80747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:80747.19940218
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