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18/02/1994 | FRANCE | N°84019

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 février 1994, 84019


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1986 et 24 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant Trémoulet à Saverdun (09700) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ariège des 8 et 22 juin 1984, relative aux opérations de remembrement de Gaudies ;
2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1986 et 24 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant Trémoulet à Saverdun (09700) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ariège des 8 et 22 juin 1984, relative aux opérations de remembrement de Gaudies ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en relevant que l'existence de jeunes acacias sur une partie de la parcelle A 1350 n'était pas de nature à conférer à cette dernière le caractère de terrain à utilisation spéciale au sens de l'article 20, 5° du code rural, le jugement attaqué a répondu de façon suffisamment motivée au moyen tiré de ce que le terrain en cause aurait dû être réattribué à son propriétaire en application dudit article 20 ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural:
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution de parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but ... d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ... Le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres du centre de l'exploitation principal" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de Mme X... a été regroupée en deux îlots d'exploitation séparés par un chemin rural aisément franchissable, et que la distance moyenne des terres par rapport au centre d'exploitation principal a été réduite ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article 19 du code rural n'ont pas été méconnues ;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date d'ouverture des opérations de remembrement "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 4° Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement ; 5° De façon générale, les immeubles dont le propriétaire ne peut bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la parcelle A 1411 aurait eu le caractère d'un terrain à bâtir, n'a pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier ; que les requérants ne sont pas recevables à soulever pour la première fois ce moyen devant le juge de l' excès de pouvoir ;
Considérant qu'en admettant que cette même parcelle ait été exploitée en jardin, une telle utilisation ne saurait lui conférer le caractère d'un terrain à utilisation spéciale ; que ni la présence d'arbres fruitiers sur ce terrain, ni l'existence sur celui-ci d'un ancien puits, dont il ressort des pièces du dossier qu'il n'était plus utilisé à la date d'ouverture des opérations de remembrement, ne sont de nature à donner ce caractère à la parcelle dont il s'agit ;
Considérant que la présence de jeunes acacias sur la parcelle A 1350 ne confère pas à celle-ci le caractère de terrain à utilisation spéciale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ne réattribuant pas à Mme X... les deux parcelles en cause, la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 20 du code rural ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 21 du code rural les commissions sont tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports réduits de chaque propriétaire dans chacune des natures de culture ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant l'ensemble des terres de la commune de Gaudies dans une catégorie unique de "terres" malgré l'existence de quelques parcelles boisées, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ariège ait méconnu les dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de 7 hectares, 70 ares et 3 centiares, d'une valeur de 113 097 points, Mme X... a reçu 7 hectares, 34 ares et 95 centiares, d'une valeur de 114 786 points ; qu'ainsi la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural a été respectée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR.


Références :

Code rural 20, 19, 21


Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 1994, n° 84019
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 18/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84019
Numéro NOR : CETATEXT000007836627 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-18;84019 ?
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