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18/02/1994 | FRANCE | N°84529

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 février 1994, 84529


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X... , demeurant ... Le Lez (34170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 juillet 1985, confirmée le 10 septembre 1985, par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, a refusé de lui accorder une prolongation de sa scolarité aupr

ès de l'institut régional d'administration de Bastia et a mis fin...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X... , demeurant ... Le Lez (34170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 juillet 1985, confirmée le 10 septembre 1985, par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, a refusé de lui accorder une prolongation de sa scolarité auprès de l'institut régional d'administration de Bastia et a mis fin à cette scolarité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n°70-401 du 13 mai 1970, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 13 mai 1970 susvisé : "A la fin de la deuxième année de scolarité, un jury dont la présidence est confiée à un professeur d'université et qui comprend des universitaires et des fonctionnaires est chargé dans chaque institut régional d'administration d'apprécier l'ensemble des études, travaux et stages effectués par les élèves. Ce jury (...) dresse la liste des élèves jugés aptes à recevoir le diplôme de sortie intitulé diplôme d'administration publique. (...) Au vu de la décision prise par le jury (...) le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des élèves aptes à être titularisés" et qu'aux termes de l'article 31 du même décret : "Les élèves non diplômés peuvent être exceptionnellement autorisés par le ministre chargé de la fonction publique et le ministre intéressé, après avis du conseil d'administration de l'institut, à recommencer une partie de leur scolarité dans la limite maximum d'un an . (...) Cette faculté ne peut jouer qu'une fois" ;
Considérant que, par délibération, en date du 1er mars 1985, le jury de sortie de l'institut régional d'administration de Bastia, statuant en application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 13 mai 1970, d'une part n'a pas jugé M. X... apte à recevoir le diplôme et d'autre part, a émis la proposition que M. X... qui venait de bénéficier d'une prolongation de stage de deux mois, bénéficie d'une nouvelle prolongation de scolarité jusqu'à la fin de l'année 1985 ;
Considérant d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique était tenu de refuser à M. X... la prorogation de stage proposée par le jury dès lors que l'intéressé avait déjà bénéficié d'une prolongation de sa scolarité ; et d'autre part, que dès lors que la prolongation de scolarité proposée par le jury ne pouvait être accordée, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique était tenu de constater que la scolarité de M. X... avait pris fin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les autres moyens invoqués par M. X... sont inopérants et que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juillet 1985, confirmée le 10 septembre 1985, par laquelle le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique a refusé la prolongation de stage proposée par le jury et mis fin à sa scolarité ;
Article 1er : La requête de M. Francis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 84529
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS


Références :

Décret du 13 mai 1970 art. 30, art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 84529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:84529.19940218
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