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18/02/1994 | FRANCE | N°87726

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 février 1994, 87726


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1987, l'ordonnance du 14 mai 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la requête de M. Georges X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 13 mai 1987, pour M. Georges X..., demeurant au ..., Pirae, Ile de Tahiti, Polynésie française ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 1987 par laquelle le ministr

e de l'économie, des finances et de la privatisation a opposé l...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1987, l'ordonnance du 14 mai 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la requête de M. Georges X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 13 mai 1987, pour M. Georges X..., demeurant au ..., Pirae, Ile de Tahiti, Polynésie française ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 1987 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a opposé la prescription quadriennale à sa créance relative aux arrérages de sa pension militaire de retraite afférents à la période du 6 août 1976 au 5 novembre 1981 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 433,72 F correspondant au montant des arrérages auxquels la prescription a été opposée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 1986, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles, ou, à défaut, de le renvoyer devant le ministre pour qu'il soit procédé au versement desdits arrérages ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me de Neuvo, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par ... toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la pension militaire de retraite de M. X..., révisée par arrêté ministériel du 18 mai 1976 sur l'indice brut 710 à compter du 1er janvier 1976 et sur l'indice brut 735 à compter du 1er juillet 1976, a cependant continué à être liquidée sur l'indice brut 685 ; qu'ainsi le fait générateur des créances dont se prévaut M. X... est constitué par les échéances trimestrielles de sa pension à compter du 6 août 1976 ; que les droits correspondants ont été acquis au cours des années 1976 à 1986 ; que M. X... ayant demandé pour la première fois le paiement de ces créances le 14 mars 1986, le ministre de l'économie des finances et de la privatisation lui a, en application des dispositions précitées des articles 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1968, opposé la prescription quadriennale pour les arrérages correspondant à la période du 6 août 1975 au 5 novembre 1981 inclus ;

Considérant toutefois que les avis de crédit trimestriels, par lesquels l'administration a jusqu'en 1984 notifié à l'intéressé le versement de sa pension, ne comportaient pas la mention de l'indice sur la base duquel elle était liquidée ; qu'après avoir été informé de la révision de sa pension M. X... a constaté une légère augmentation de la somme qui lui était versée, correspondant en fait à la réévaluation des émoluments correspondant à l'indice 685 ; que cette circonstance est de nature à faire légitimement regarder M. X... comme ayant ignoré l'existence de sa créance ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription n'a pas couru contre le requérant pour les arrérages de sa pension dont il a été indûment privé ; qu'il n'est pas contesté que le montantde la créance de M. X... est de 31 433,72 F ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et la condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme ;
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de ladite somme à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles le 14 mars 1986 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 mai 1992 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La décision du 9 mars 1987 du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 31 433,72 F avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 1986. Ces intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 6 mai 1992.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 87726
Date de la décision : 18/02/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI -Absence d'effet interruptif - Avis de crédit trimestriels de versement de pension ne révélant pas l'existence de la créance.

18-04-02-05 Des avis de crédit trimestriels, par lesquels l'administration notifie le versement de sa pension à son bénéficiaire, ne peuvent interrompre le cours de la prescription dès lors que ces avis ne comportent pas la mention de l'indice sur la base duquel elle est liquidée et ne permettent donc pas au bénéficiaire de connaître l'existence de sa créance.


Références :

Code civil 1154
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 87726
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:87726.19940218
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