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18/02/1994 | FRANCE | N°94020

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 février 1994, 94020


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1988 et 5 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 30 RUE RENAN A LYON, représenté par son syndic, M. Louis X..., demeurant à Groslée (01680) Lhuis ; le syndic demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 1986 par lequel le maire de Lyon a délivré un permis de construire à la société civi

le immobilière du ... pour l'édification de deux imeubles ;
2°) d'annu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1988 et 5 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 30 RUE RENAN A LYON, représenté par son syndic, M. Louis X..., demeurant à Groslée (01680) Lhuis ; le syndic demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 1986 par lequel le maire de Lyon a délivré un permis de construire à la société civile immobilière du ... pour l'édification de deux imeubles ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 30 RUE RENAN A LYON ;
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 7-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Lyon dans sa rédaction résultant de la délibération du 20 janvier 1986 applicable à la date d'octroi du permis contesté : "Peut-être imposée la construction de bâtiments en ordre continu d'une limite latérale de propriété à l'autre, sur une bande n'excédant pas quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement ou de la limite de retrait autorisée en application de l'article 6 (...). Les constructions doivent être éloignées de la limite séparative opposée à l'alignement d'une distance égale au tiers de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à quatre mètres. Dans les cas de constructions implantées en ordre continu, il n'est pas imposé de distances minimales entre les faces des bâtiments donnant sur cour et les limites latérales des terrains, lorsque celles-ci forment avec l'alignement un angle inférieur à 90° (...)" ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en substituant cette disposition à la rédaction antérieure de l'article UB 7-1 qui imposait une distance minimale entre les décrochements des immeubles et les limites latérales de leur terrain d'assiette les auteurs du plan d'occupation des sols aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, que l'article UB 7-1 précité n'a pas pour objet d'instituer une obligation de retrait par rapport aux limites latérales lorsque celles-ci forment avec l'alignement un angle supérieur ou égal à 90°, mais se borne à préciser que, lorsque les constructions doivent être implantées en ordre continu et que la limite latérale forme avec l'alignement un angle inférieur à 90°, aucune distance minimale n'est imposée entre les façades donnant sur cour et cette limite latérale, précisément afin de sauvegarder, dans cette hypothèse, un ordre continu ; que le permis contesté n'a donc pas méconnu l'article UB 7-1 du règlement du plan ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le maire de Lyon n'a pas commis d' erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet qui lui était soumis ne portait pas atteinte à la salubrité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'estpas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lyon en date du 15 juin 1986 ;
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du ... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires du ..., au maire de Lyon, à la société civile immobilière du ... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 94020
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 94020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:94020.19940218
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