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18/02/1994 | FRANCE | N°99175

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 février 1994, 99175


Vu la requête enregistrée le 17 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... : M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 février 1986 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé d'attribuer à sa fille Florence une bourse d'enseignement supérieur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunau

x administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 86-14 du ...

Vu la requête enregistrée le 17 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... : M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 février 1986 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé d'attribuer à sa fille Florence une bourse d'enseignement supérieur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les régles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement;

Considérant que la circonstance que le jugement attaqué mentionne dans ses visas la loi du 6 janvier 1986 susvisée est sans incidence sur sa régularité ;
Considérant que, la circulaire ministérielle n° 85-130 du 9 avril 1985, relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur, prévoit que les demandes de bourse, qui sont présentées chaque année, devaient être déposées au plus tard le 30 avril 1985 ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que ces dispositions, qui avaient été publiées au Bulletin Officiel du ministère de l'éducation nationale en date du 18 avril 1985, ont fait l'objet d'une large information au sein des établissements scolaires et universitaires ainsi que par voie d'insertion dans les organes de presse ; que, par suite, elles avaient reçu une publicité suffisante pour être opposables à M. X... ;
Considérant que, pour refuser au requérant l'attribution à sa fille d'une bourse d'enseignement supérieur, qui ne pouvait être obtenue par simple transfert de la bourse d'enseignement secondaire antérieurement accordée à l'intéressée, le recteur de l'académie de Créteil s'est fondé sur le fait que sa demande était postérieure à la date du 30 avril susmentionnée ; qu'il est constant que M. X..., qui ne se trouvait pas dispensé de déposer une demande de bourse d'enseignement supérieur du simple fait que sa fille avait auparavant été attributaire d'une bourse d'enseignement secondaire devenue sans objet par suite d'un changement d'orientation dans la poursuite de ses études, n'a formulé sa demande que le 11 décembre 1985 ; que, dès lors, le recteur a pu légalement opposer au requérant la forclusion prévue par la circulaire susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie de Créteil ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 99175
Date de la décision : 18/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - BOURSES


Références :

Circulaire du 09 avril 1985
Loi 86-14 du 06 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 99175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:99175.19940218
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