Vu l'ordonnance en date du 22 mai 1989, enregistrée le 23 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 mars 1989, présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet, commissaire de la République du département du Bas-Rhin en date du 16 décembre 1985 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision préfectorale en date du 16 octobre 1985 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet, commissaire de la République du département du Bas-Rhin en date du 16 décembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.351-28 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont ... exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 : ... 3° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations des agents chargés du contrôle ..." ;
Considérant qu'il n'est établi par aucune des pièces du dossier que M. X..., qui bénéficiait du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 du code du travail, ait reçu les convocations que lui ont adressées les agents chargés du contrôle ou que le défaut de réception de ces convocations soit imputable à l'intéressé ; que le préfet, commissaire de la République du département du Bas-Rhin ne pouvait dès lors légalement se fonder sur la circonstance que M. X... aurait refusé de répondre à ces convocations pour exclure celui-ci, par une décision en date du 16 octobre 1985, du bénéfice du revenu de remplacement en application des dispositions précitées de l'article R.351-28 du code du travail, puis par une décision du 16 décembre 1985 pour rejeter le recours gracieux fondé par l'intéressé en application de l'article R.351-34 du même code ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet, commissaire de la République du département du Bas-Rhin en date du 16 décembre 1985 ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 janvier 1989 du tribunal administratif de Strasbourg et la décision du préfet, commissaire de la République du département du Bas-Rhin en date du 16 décembre 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.