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21/02/1994 | FRANCE | N°109134

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 février 1994, 109134


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1989 et 20 novembre 1989 au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henry X..., demeurant, 66 " Les Seuils", appartement 6612, Raizet à Abymes (97139) ; M. Henry X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 17 mai 1989 par lequel le tribunal adminsitratif de Basse-Terre a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Guadeloupe du 30 avril 1987 ainsi que la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 14 septe

mbre 1987 refusant d'autoriser le licenciement pour motif écon...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1989 et 20 novembre 1989 au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henry X..., demeurant, 66 " Les Seuils", appartement 6612, Raizet à Abymes (97139) ; M. Henry X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 17 mai 1989 par lequel le tribunal adminsitratif de Basse-Terre a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Guadeloupe du 30 avril 1987 ainsi que la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 14 septembre 1987 refusant d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. Henry X..., représentant syndical au comité d'entreprise ;
2° de rejeter la demande présentée par la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôt devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la banque régionale d'escompte et de dépôts Bred,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise (...) est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est demandé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou par l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative à la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, par son jugement en date du 17 mai 1989, le tribunal administratif de Basse-Terre a considéré "que pour mener à bien ses opérations informatiques, la banque avait besoin d'un informaticien spécialisé dans l'exploitation et la maintenance des systèmes ; que M. X... ne possédait pas cette qualification et qu'il n'est pas établi qu'il aurait pu acquérir sur place la formation correspondante dans les délais nécessaires ; qu'au surplus le poste proposé à M. Y... l'a été dans le cadre d'un contrat à durée déterminée" ;
Considérant qu'il est constant que la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôt a, concomitamment à la demande de licenciement économique concernant M. X... faite à l'inspecteur du travail de la Guadeloupe, recruté M. Y... pour occuper des fonctions au service informatique local de la banque, dont la restructuration était la raison de la demande de licenciement concernant M. X... ; que, si la nature des fonctions confiées à M. Y... était différente de celles occupées par M. X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à sa qualification en informatique et à sa connaissance avérée des systèmes informatiques de la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôt (BRED), M. X... n'aurait pas été à même d'être reclassé sur le poste proposé à M. Y... ; que la circonstance que le contrat de travail proposé à M. Y... ait été un contrat à durée déterminée et qu'il n'ait pas été renouvelé au terme de celui-ci, est sans incidence sur l'obligation susrappelée qui pesait sur la BRED de proposer un emploi de reclassement à M. X... ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre s'est fondé pour prononcer l'annulation des décisions refusant l'autorisation de licenciement sur le caractère suffisant des offres de reclassement de M. X... ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Considérant que si l'inspecteur du travail de Pointe-à-Pitre a, à tort mentionné d'autres considérations à l'appui de sa décision, lesquelles seraient entachées d'erreur de droit ou de fait, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de mesure de reclassement au profit de M. X... ;
Considérant que comme il a été dit ci-dessus, la décision de l'inspecteur du travail de Pointe-à-Pitre du 30 avril 1987 n'est entachée d'aucune illégalité ; que par suite le ministre des affaires sociales et de l'emploi était tenu de rejeter le recours hiérarchique présentée par la Société Bred contre cette décision ; que les moyens tirés des vices qui entacheraient la décision ministérielle sont dès lors inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les décisions des 30 avril 1987 de l'inspecteur du travail de Basse-Terre et 14 septembre 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Article 1er : Le jugement du 17 mai 1989 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôt devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Banque Régionale d'Escompte et au ministre du travail, de l'emploi etde la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code du travail L436-1


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1994, n° 109134
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 21/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109134
Numéro NOR : CETATEXT000007837062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-21;109134 ?
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