La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1994 | FRANCE | N°118241

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 février 1994, 118241


Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Catherine X..., demeurant ..., Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 17 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 novembre 1987 par laquelle le préfet du Lot a rejeté sa demande de création, par voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Cahors ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Lot du 30 novembre 198

7 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publi...

Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Catherine X..., demeurant ..., Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 17 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 novembre 1987 par laquelle le préfet du Lot a rejeté sa demande de création, par voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Cahors ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Lot du 30 novembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme Catherine X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'avant dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, le préfet peut, par dérogation aux règles fixées par les alinéas précédents de cet article, autoriser la création d'une officine de pharmacie, "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le quartier dit "Cabessus, le Payrat, Terre-Rouge Bégouy" constitue un secteur distinct de la commune de Cahors nettement séparé du reste de la commune par le cours du Lot ; que cette zone, dont l'expansion s'accompagne d'un développement des équipements administratifs commerciaux et médicaux avait, à la date de la décision attaquée, une population d'au moins 5 000 habitants qui n'était desservie que par une seule officine préexistante ; qu'alors même que ce quartier comporte des constructions s'étendant sur une longueur de près de 5 kilomètres, et que la pharmacie existante n'est qu'à 750 m de l'emplacement proposé par Mme X..., c'est par une inexacte application des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article L 571 du code de la santé publique que, par la décision du 30 novembre 1987 le préfet du Lot a estimé que les besoins de la population ne justifiaient pas la création sollicitée ;
Considérant par suite que Mme X... est fondée à soutenir que c'est tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 avril 1990 et de la décision du préfet du Lot du 30 novembre 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la région Midi-Pyrenées.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 118241
Date de la décision : 21/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1994, n° 118241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118241.19940221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award