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21/02/1994 | FRANCE | N°118910

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 février 1994, 118910


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1990 et le 30 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raphaël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1990 du tribunal administratif de Bastia en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 25 avril 1988 attribuant à Mlle Y... une licence de création d'une officine de pharmacie par voie dérogatoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 av

ril 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé pub...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1990 et le 30 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raphaël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1990 du tribunal administratif de Bastia en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 25 avril 1988 attribuant à Mlle Y... une licence de création d'une officine de pharmacie par voie dérogatoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Raphaël X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Josée Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme n'étant dirigée contre le jugement du 27 avril 1990 qu'en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du seul arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 25 avril 1988 autorisant Mlle Y... à créer à titre dérogatoire, une officine pharmaceutique au lieu dit "Lupino" à Bastia ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'avant-dernier alinéa de l'article L 571, du code de la santé publique dispose que "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ..." ;
Considérant, d'une part, que si le conseil régional de l'ordre des pharmaciens avait émis un avis sur une précédente demande de création présentée par Mlle Y..., cette demande était différente de celle, relative à un emplacement distant d'environ 250 mètres, sur laquelle le préfet s'est prononcé par l'arrêté attaqué du 25 avril 1988 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le conseil régional ait formulé un avis exprès par la demande ayant donné lieu à l'arrêté du 25 avril 1988 ni, contrairement tant aux énonciations des visas de cet arrêté qu'aux mentions du jugement attaqué, qu'il ait été effectivement saisi de cette demande par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 25 avril 1988 est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 27 avril 1990 en tant qu'il rejette la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute Corse du 25 avril 1988, ensemble ledit arrêté du 25 avril 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raphaël X..., à Mlle Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 118910
Date de la décision : 21/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - PROCEDURE


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1994, n° 118910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118910.19940221
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