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21/02/1994 | FRANCE | N°124117

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 février 1994, 124117


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 1991 et 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du Jura du 19 avril 1990 autorisant le syndicat départemental de contrôle laitier et des aptitudes du J

ura à le licencier pour faute ;
2° d'annuler pour excès de pouvoi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 1991 et 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du Jura du 19 avril 1990 autorisant le syndicat départemental de contrôle laitier et des aptitudes du Jura à le licencier pour faute ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X... et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat du syndicat départemental de contrôle laitier et des aptitudes du Jura,
- les conclusions de M. le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, les délégués du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., agent national du contrôle laitier, a procédé à plusieurs reprises, notamment au mois de mars 1990, à des prélèvements d'échantillons de lait des vaches appartenant à M. Y..., qui ont fait apparaître, pour deux des vaches appartenant à cet éleveur, des taux en matière grasse supérieurs à ceux résultant des contrôles effectués par M. X..., contrôleur laitier employé par le "syndicat départemental de contrôle laitier et des aptitudes du Jura" ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les contrôles opérés par M. Z... n'auraient pas été faits de façon objective et impartiale ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier, et notamment d'une lettre que le directeur du "département contrôle des performances et amélioration génétique de l'institut technique de l'élevage bovin", a adressée le 20 avril 1990 au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole du Jura, que les différences relevées par M. Z..., qui étaient importantes, qui affectaient toujours les mêmes deux vaches de l'élevage de M. Y... et qui étaient toujours dans le sens d'une minoration par M. X... des performances de ces animaux, ne pouvaient normalement s'expliquer que par des manipulations d'échantillons imputables à M. X... ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, ces manipulations doivent être tenues pour établies par les pièces du dossier ; qu'il en résulte que le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole du Jura a pu légalement se fonder sur ces fautes suffisamment graves pour justifier le licenciement de l'intéressé, pour autoriser, par sa décision du 19 avril 1990, le "syndicat départemental de contrôle laitier et des aptitudes du Jura" à licencier M. X... qui détenait le mandat de délégué du personnel ; que, si cette décision mentionne en outre des manipulations d'échantillons de lait de vaches appartenant à deux autres éleveurs, il résulte de l'instruction que le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du Jura aurait pris la même décision s'il avait estimé qu'étaient seules établies les manipulations effectuées au préjudice de l'élevage de M. Y... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du Jura en date du 19 avril1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat départemental de contrôle laitier et des aptitudes du Jura et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 124117
Date de la décision : 21/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1994, n° 124117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124117.19940221
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