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21/02/1994 | FRANCE | N°127351

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 février 1994, 127351


Vu 1°), sous le n° 127 351, la requête, enregistrée le 5 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PERSONNELS COMMUNAUX ET O.P.H.L.M. DU NORD, C.F.D.T., dont le siège est au ... ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES COMMUNAUX ET O.P.H.L.M. DU NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 86-12515 du 17 avril 1991 par lequel le tribunal administratif à Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le président du centre communal d'action sociale à Roubaix a rejeté sa dema

nde de mensualisation d'auxiliaires payés à l'heure et occupant un ...

Vu 1°), sous le n° 127 351, la requête, enregistrée le 5 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PERSONNELS COMMUNAUX ET O.P.H.L.M. DU NORD, C.F.D.T., dont le siège est au ... ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES COMMUNAUX ET O.P.H.L.M. DU NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 86-12515 du 17 avril 1991 par lequel le tribunal administratif à Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le président du centre communal d'action sociale à Roubaix a rejeté sa demande de mensualisation d'auxiliaires payés à l'heure et occupant un emploi permanent dans ledit centre ;
Vu 2°), sous le n° 127 352, la requête, enregistrée le 5 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PERSONNELS COMMUNAUX ET O.P.H.L.M. DU NORD, C.F.D.T., dont le siège est ... ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES COMMUNAUX ET O.P.H.L.M. DU NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 86-12512 du 17 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le maire de Coudekergue-Branche a rejeté sa demande de mensualisation d'auxiliaires payés àl'heure et occupant un emploi permanent dans la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 3°), sous le n° 127 353, la requête, enregistrée le 5 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PERSONNELS COMMUNAUX ET O.P.H.L.M. DU NORD, C.F.D.T., dont le siège est au ... ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES COMMUNAUX ET O.P.H.L.M. DU NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 86-12511 du 17 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le maire d'Houplines a rejeté sa demande de mensualisation d'auxiliaires payés à l'heure et occupant un emploi permanent dans la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 13 juillet 1983, ensemble la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PERSONNELS COMMUNAUX ET O.P.H.L.M. DU NORD, C.F.D.T., présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que ledit syndicat a demandé l'annulation de décisions implicites du président du centre communal d'action sociale de Roubaix, du maire de CoudekergueBranche, et du maire de Houplines, rejetant ses demandes de mensualisation de la rémunération des personnels auxiliaires rémunérés à l'heure de ce centre et de ces communes ; que ledit syndicat n'a pas qualité pour demander en son nom propre l'annulation de ces décisions qui ne portaient pas atteinte aux "intérêts collectifs des fonctionnaires" au sens de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré ses demandes irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 présentées sous le n° 127 351 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner le syndicat requérant à payer au centre communal d'action sociale de Roubaix la somme de 4 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PERSONNELS COMMUNAUX ET O.P.H.L.M. DU NORD, C.F.D.T., sont rejetées.
Article 2 : Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PERSONNELS COMMUNAUX ETO.P.H.L.M. DU NORD, C.F.D.T., est condamné à payer la somme de 4 000 F. au centre communal d'action sociale de Roubaix au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PERSONNELS COMMUNAUX ET O.P.H.L.M. DU NORD, C.F.D.T., au Centre Communal d'Action Sociale de Roubais, au maire de Coudekergue-Branche, au maire de Houplins et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1994, n° 127351
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 21/02/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 127351
Numéro NOR : CETATEXT000007839205 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-21;127351 ?
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