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21/02/1994 | FRANCE | N°127765

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 février 1994, 127765


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1991 et 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme MarieJosé Y... épouse X... demeurant ..., 17000 La Rochelle ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 1988 du préfet de la Charente-Maritime lui refusant l'autorisation de créer par la voie dérogatoire une officine de pharmacie dans la commune de Lagord ;

2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1991 et 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme MarieJosé Y... épouse X... demeurant ..., 17000 La Rochelle ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 1988 du préfet de la Charente-Maritime lui refusant l'autorisation de créer par la voie dérogatoire une officine de pharmacie dans la commune de Lagord ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Marie-José Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987, il peut être dérogé par décision préfectorale aux règles instituées par les précédents alinéa de ce même article "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ; que la population dont les besoins sont pris en compte pour l'application de ces dispositions est la population résidente ou permanente ou saisonnière à l'exclusion de toute population de passage ;
Considérant que si les deux officines qui existent dans la commune de Lagord sont situées au nord de la rocade de contournement de La Rochelle et si l'emplacement envisagé par Mme Y..., épouse X..., se trouve dans la partie de la commune située au sud de cette rocade, il ressort des pièces du dossier que la population résidente installée dans ce quartier sud de Lagord est peu importante et que ses besoins en médicaments sont satisfaits par l'existence, à respectivement 500 et 700 mètres de l'emplacement projeté, de deux officines implantées sur le territoire de la commune de La Rochelle ; que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L.571 il n'y a pas lieu de tenir compte de la clientèle de passage qui selon la requérante pourrait être attirée tant par l'existence d'un centre commercial que par la proximité de la rocade conduisant au pont reliant le continent à l'Ile de Ré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y..., épouse X... n'est fondée ni à soutenir que c'est à la suite d'une inexacte appréciation des besoins de la population au sens des dispositions précitées de l'article L.571 que le préfet, qui ne s'est pas cru lié par les avis défavorables recueillis au cours de l'instruction, a rejeté sa demande ni à demander par suite l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme Y..., épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., épouse X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 127765
Date de la décision : 21/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 87-588 du 30 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1994, n° 127765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127765.19940221
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