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21/02/1994 | FRANCE | N°135072;135113

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 février 1994, 135072 et 135113


Vu 1°), sous le n° 135 072, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 6 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DU LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège est Maison des professions libérales, rue Alfred Nobel, zone du millenaire à Montpellier (34000) ; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DU LANGUEDOC ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annu

lation de l'arrêté du 23 janvier 1991 par lequel le ministre de l...

Vu 1°), sous le n° 135 072, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 6 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DU LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège est Maison des professions libérales, rue Alfred Nobel, zone du millenaire à Montpellier (34000) ; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DU LANGUEDOC ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 1991 par lequel le ministre de la solidarité nationale a autorisé Mme C... et Mme Z... à ouvrir une officine de pharmacie à Amélie A... ;
- d'annuler l'arrêté du 23 janvier 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 135113 la requête, enregistrée le 9 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme X..., épouse Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1991 par lequel le tribunaladministratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 1991 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées Orientales a rejeté la demande de licence par voie dérogatoire pour la création d'une officine de pharmacie à Amélie A... et a accordé ladite licence ;
- d'annuler l'arrêté du 23 janvier 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'article 75-I de la loi n°91-547 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DU LANGUEDOC ROUSSILLON et de la SCP Gatineau, avocat de Mme D... et de Mme Z...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DU LANGUEDOC ROUSSILLON et de Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté ministériel en date du 23 janvier 1991 :
Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation par les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges ;
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté ministériel :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur constitué par les quartiers "Super Amélie ", "Can Day" et "l'Estanyol" présente, en raison notamment du relief et de la configuration des lieux un caractère suffisamment distinct du reste de la commune d'Amélie-les-Bains pour que le ministre ait pu légalement apprécier séparément les besoins de sa population ;
Considérant que la population permanente de ce secteur peut être évaluée à environ 1 200 habitants, compte tenu du nombre de logements existants ou dont la construction est d'ores et déjà certaine ; que ce secteur qui comporte notamment deux terrains de camping àproximité de l'emplacement sollicité de l'officine de pharmacie, ainsi que trois résidences hôtelieres reçoit également une très importante population saisonnière, composée notamment de personnes suivant des cures thermales ; que, dans ces conditions et eu égard tant à la distance par rapport aux officines préexistantes qu'aux besoins spécifiques des curistes le ministre des affaires sociales et de la solidarité n'a pas fait une inexacte appréciation des besoins de la population en annulant, le 23 janvier 1991, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Pyrénées Orientales sur la demande de licence par voie dérogatoire déposée le 13 septembre 1989 par Mmes C... et Z..., en vue de la création d'une officine de pharmacie dans le secteur de "B... Amélie" et en accordant la licence dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DU LANGUEDOC ROUSSILLON et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 décembre 1991, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles présentées sous le n° 135 072 par Mme C... et Z... :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire applicable des dispositions de l'article 75-I de la l oi du 10 juillet 1991 et de condamner le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DU LANGUEDOC ROUSSILLON à verser à Mmes C... et Z... la somme de 14 232 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Les requêtes du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DU LANGUEDOC ROUSSILLON et de Mme X... et autres sont rejetées.
Article 2 : Le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DU LANGUEDOC ROUSSILLON est condamné à verser à Mme C... et Mme Z..., la somme de 14 232 F qu'elles demandent au titre desfrais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DU LANGUEDOC ROUSSILLON, à Mme X... et autres, à Mmes C... et Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 135072;135113
Date de la décision : 21/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1994, n° 135072;135113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135072.19940221
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