Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 22 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvonne Y..., demeurant à la ferme de la Nauroy, Pars-lès-Chavanges ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1987 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 mars 1985 par laquelle la commission départementale de la Marne a rejeté sa réclamation, relative, pour le compte n° 50 dont elle est usufruitière, aux opérations de remembrement de la commune de Margerie-Hancourt,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de X..., Maître des Requêtes,- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme Yvonne Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 en l'espèce applicable : "le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; que la règle posée par ces dispositions doit s'apprécier pour l'ensemble des biens d'un même compte et non pour une partie de ceux-ci ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'en échange de ses deux parcelles d'apport, Mme Y..., pour le compte n° 50 des biens indivis dont elle est usufruitière, a reçu, à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Margerie-Hancourt, deux parcelles de situation pratiquement identique et de configuration rectiligne dont l'une, cadastrée YL 14, a été rapprochée des autres biens de la requérante ainsi que du centre d'exploitation ; que si Mme Y... soutient que le nord de la parcelle YL14 précitée serait impropre à l'agriculture en raison de son humidité, il n'est pas établi par les pièces du dossier, et notamment par les constats d'huissier qu'elle produit à l'appui de ses allégations, que les conditions d'exploitation correspondant à ce compte, dont le remembrement est d'ailleurs équilibré, tant en surface qu'en valeur de productivité réelle, aient été aggravées par la décision de la commission départementale d'aménagement foncier attaquée ; que le moyen relatif à la la séparation en deux de la parcelle cadastrée YK 10 manque en fait ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural doit ainsi être écarté ; que Mme Y... n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement, qui est suffisamment motivé, en date du 23 juin 1987, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision prise le 26 mars 1985 par la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne en tant qu'elle concerne le compte n° 50 des biens indivis de Mme Y... ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.