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21/02/1994 | FRANCE | N°90682

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 février 1994, 90682


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 22 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvonne Y..., demeurant à la ferme de la Nauroy, Pars-lès-Chavanges ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1987 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 mars 1985 par laquelle la commission départementale de la Marne a rejeté sa réclamation, relative, pour le compte n° 50 dont elle est usufruiti

re, aux opérations de remembrement de la commune de Margerie-Hancourt,...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 22 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvonne Y..., demeurant à la ferme de la Nauroy, Pars-lès-Chavanges ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1987 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 mars 1985 par laquelle la commission départementale de la Marne a rejeté sa réclamation, relative, pour le compte n° 50 dont elle est usufruitière, aux opérations de remembrement de la commune de Margerie-Hancourt,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de X..., Maître des Requêtes,- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme Yvonne Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 en l'espèce applicable : "le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; que la règle posée par ces dispositions doit s'apprécier pour l'ensemble des biens d'un même compte et non pour une partie de ceux-ci ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'en échange de ses deux parcelles d'apport, Mme Y..., pour le compte n° 50 des biens indivis dont elle est usufruitière, a reçu, à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Margerie-Hancourt, deux parcelles de situation pratiquement identique et de configuration rectiligne dont l'une, cadastrée YL 14, a été rapprochée des autres biens de la requérante ainsi que du centre d'exploitation ; que si Mme Y... soutient que le nord de la parcelle YL14 précitée serait impropre à l'agriculture en raison de son humidité, il n'est pas établi par les pièces du dossier, et notamment par les constats d'huissier qu'elle produit à l'appui de ses allégations, que les conditions d'exploitation correspondant à ce compte, dont le remembrement est d'ailleurs équilibré, tant en surface qu'en valeur de productivité réelle, aient été aggravées par la décision de la commission départementale d'aménagement foncier attaquée ; que le moyen relatif à la la séparation en deux de la parcelle cadastrée YK 10 manque en fait ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural doit ainsi être écarté ; que Mme Y... n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement, qui est suffisamment motivé, en date du 23 juin 1987, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision prise le 26 mars 1985 par la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne en tant qu'elle concerne le compte n° 50 des biens indivis de Mme Y... ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 90682
Date de la décision : 21/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT


Références :

Code rural 19
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1994, n° 90682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:90682.19940221
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