La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1994 | FRANCE | N°94913

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 février 1994, 94913


Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 1988, enregistrée le 4 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat , par laquelle le Président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE LYON ET SA REGION ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 25 septembre 1986, présentée par le SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE LYON ET SA REGION, dont le siège est à la Bourse du Travail, place Guichard à Lyon

(69003), représenté par son secrétaire en exercice, M. Portay,...

Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 1988, enregistrée le 4 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat , par laquelle le Président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE LYON ET SA REGION ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 25 septembre 1986, présentée par le SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE LYON ET SA REGION, dont le siège est à la Bourse du Travail, place Guichard à Lyon (69003), représenté par son secrétaire en exercice, M. Portay, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur départemental du travail de Paris en date du 5 mai 1986, en ce qu'elle a, pour la région lyonnaise, fixé à quatre établissements distincts le nombre de tels établissements du Crédit Lyonnais et, subsidiairement dans la totalité de ses dispositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du Crédit Lyonnais tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement du requérant :
Considérant que si, à l'occasion de la signature de l'accord conclu le 5 mai 1988 avec le Crédit Lyonnais, en vue des élections aux comités d'établissements en 1988, les organisations syndicales représentées dans l'entreprise, y compris la CFDT, se sont engagées à se désister des actions introduites auprès des juridictions administratives, contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du 5 mai 1986, le Syndicat CFDT des banques et établissements financiers de Lyon et région n'a produit, au cours de l'instance engagée devant la juridiction administrative aucun acte de désistement exprès ; qu'il ne peut, par suite, être regardé comme s'étant désisté ; que les conclusions susanalysées du Crédit Lyonnais ne peuvent dès lors être accueillies ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'article 20 des statuts du SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE LYON ET DE SA REGION dispose que "Le syndicat étant revêtu de la personnalité civile ... pourra ... ester en justice et faire tous autres actes de personnes juridiques. Après avoir été délibérés et votés, ces divers actes sont réalisés par le secrétaire ou, à son défaut, par un des conseillers délégués à cet effet" ;
Considérant que, malgré la demande qui lui en a été faite, le syndicat requérant n'a pas produit la délibération par laquelle le conseil syndical, compétent en application de l'article 14 des statuts pour engager une action en justice, aurait décidé de déférer à la juridiction administrative la décision du Directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 5 mai 1986 fixant la liste des établissements distincts du Crédit Lyonnais; que la requête présentée par M. Portay, secrétaire général de ce syndicat, n'est, par suite, pas recevable et doit dès lors être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DU PERSONNEL DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE LYON ET SA REGION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DU PERSONNEL DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE LYON ET SA REGION, au Crédit Lyonnais et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 94913
Date de la décision : 21/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1994, n° 94913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:94913.19940221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award