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23/02/1994 | FRANCE | N°112779

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 février 1994, 112779


Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 26 décembre 1987 du préfet du Rhône refusant de délivrer à M. X... une autorisation de travail, ensemble la décision du 15 décembre 1987 du préfet délégué pour la police de Lyon refusa

nt de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence ;
2°) rejett...

Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 26 décembre 1987 du préfet du Rhône refusant de délivrer à M. X... une autorisation de travail, ensemble la décision du 15 décembre 1987 du préfet délégué pour la police de Lyon refusant de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modidié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7-b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ; qu'il ressort de ces stipulations que l'octroi d'un certificat de résidence revêtu de la mention "salarié" est subordonné notamment à la présentation d'un contrat de travail revêtu du visa des services chargés du contrôle des immigrés ; qu'un tel visa implique par lui-même que l'autorité qui le délivre apprécie dans les conditions fixées par l'article R.341-4 du code du travail la situation de l'emploi dans la région où le demandeur compte exercer une activité ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail : "sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1° la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger dans la zone géographique où il compte exercer sa profession" ;

Considérant que pour refuser à M. X... l'autorisation sollicitée, le préfet du Rhône s'est fondé sur la situation de l'emploi pour l'activité de "billetiste" et dans la région Rhône-Alpes ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'agence de voyage qui se proposait d'embaucher M. X... est spécialisée dans les voyages en Algérie et recherchait une personne ayant une grande connaissance de ce pays et capable de parler le français, l'arabe et le kabyle ; qu'ainsi, en estimant que la situation de l'emploi était de nature à justifier le rejet de la demande de M. X..., le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône en date du 26 décembre 1987 et, par voie de conséquence, la décision du préfet de police du Rhône en date du 15 décembre 1987 refusant à M. X... un certificat de résidence ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 112779
Date de la décision : 23/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 b
Code du travail R341-4


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1994, n° 112779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:112779.19940223
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