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23/02/1994 | FRANCE | N°117589

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 février 1994, 117589


Vu la requête enregistrée le 31 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Damien X..., demeurant La place de Pioussay à ChefBoutonne (79110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 19 décembre 1984 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a répondu à sa demande du 8 novembre 1984 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3° fasse droit à ses demandes tendant à réparation et à

l'application des articles 405 et 406 du code pénal ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête enregistrée le 31 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Damien X..., demeurant La place de Pioussay à ChefBoutonne (79110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 19 décembre 1984 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a répondu à sa demande du 8 novembre 1984 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3° fasse droit à ses demandes tendant à réparation et à l'application des articles 405 et 406 du code pénal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'une lettre par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire, en réponse à une demande de renseignements relative au recrutement, à la suite d'un concours sur titres, d'un psychologue par le centre hospitalier de Château-Renault, lui a précisé les modalités selon lesquelles ledit recrutement avait été fait ; que cette lettre n'a pas constitué une décision administrative susceptible de faire grief au requérant ; que, dès lors, le tribunal ne pouvait que rejeter, comme il l'a fait, les conclusions de M. X... dirigées contre cette lettre comme irrecevables ; que, par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation ne sauraient être accueillies ; que ses conclusions tendant à l'application des articles 405 et 402 du code pénal ne sont pas de celles que le juge administratif est compétent pour connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Damien X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - RECRUTEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Code pénal 405, 402


Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 1994, n° 117589
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 23/02/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117589
Numéro NOR : CETATEXT000007838025 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-23;117589 ?
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