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23/02/1994 | FRANCE | N°120262

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 février 1994, 120262


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1990 et 4 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y...
X...
Z..., demeurant ... ; M. et Mme X...
Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 septembre 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, déclarant irrecevable leur demande de naturalisation et, d'autre part,

de la décision du 20 janvier 1989 par laquelle le ministre a rejeté leur r...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1990 et 4 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y...
X...
Z..., demeurant ... ; M. et Mme X...
Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 septembre 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, déclarant irrecevable leur demande de naturalisation et, d'autre part, de la décision du 20 janvier 1989 par laquelle le ministre a rejeté leur recours gracieux contre sa décision du 2 septembre 1988 ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme X...
Z...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Sur la demande de naturalisation de M. RAS Z... :
Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision du 2 septembre 1988 par laquelle le ministre a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. RAS Z..., celui-ci n'avait en France aucune activité professionnelle et tirait ses ressources de celle qu'il exerçait en tant que fonctionnaire au siège de l'union internationale des télécommunications à Genève ; qu'ainsi il ne pouvait être considéré comme ayant en France le centre de ses intérêts ; que si M. RAS Z... invoque à l'appui de sa requête les dispositions de l'article 78-1 du code précité aux termes duquel "est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1°) le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française", l'activité d'un fonctionnaire international au sein d'une organisation dont la France est membre ne peut entraîner, à elle seule, l'application des dispositions précitées ; qu'ainsi le ministre était tenu de déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. RAS Z... ; que, dès lors, M. RAS Z... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur la demande de naturalisation de Mme RAS Z... :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date des décisions litigieuses la quasi-totalité des ressources de Mme RAS Z..., qui ne tirait pas de revenus de son activité en qualité de gérante de la SARL qu'elle avait créée avec son mari, lui étaient fournies par son mari travaillant en Suisse ; qu'elle ne pouvait ainsi être considérée comme ayant transporté en France le centre de ses intérêts ; que, par suite, le ministre était tenu de déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme RAS Z... qui n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X...
Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X...
Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 120262
Date de la décision : 23/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité française 61, 78-1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1994, n° 120262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120262.19940223
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