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23/02/1994 | FRANCE | N°120304

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 février 1994, 120304


Vu l'ordonnance enregistrée le 5 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette cour par M. et Mme Fouad X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative de Nantes le 1er octobre 1990 présentée par M. et Mme Fouad X... demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement en date du 3 août 1990 par lequel le tribunal administrati

f de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l...

Vu l'ordonnance enregistrée le 5 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette cour par M. et Mme Fouad X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative de Nantes le 1er octobre 1990 présentée par M. et Mme Fouad X... demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement en date du 3 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable leur demande de naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts" ;
Considérant que si M. et Mme X..., de nationalité libanaise, qui ont demandé a être naturalisés français le 2 et 15 septembre 1987 vivent depuis 1976 avec leurs enfants en France où ils sont propriétaires de leur appartement, ces circonstances ne permettent pas de regarder les requérants, à la date de la décision attaquée, comme satisfaisant aux conditions de résidence définies par le texte précité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la totalité de leurs ressources promenaient d'une entreprise qui appartient pour partie à M. X... et qui a son siège au Liban ; qu'ils ne peuvent être ainsi considérés comme ayant transporté en France le centre de leurs intérêts ;
Considérant que dans ces conditions, le ministre des affaires sociales et de la solidarité était tenu de déclarer leurs demandes des 2 et 15 septembre 1987 irrecevables comme il l'a fait par sa décision du 3 février 1989 ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Fouad X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 120304
Date de la décision : 23/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité française 61


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1994, n° 120304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120304.19940223
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