Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1990 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. Assaad Z..., M. Baha Z... et Mlle Naya Z... ;
Vu la demande enregistrée le 1er octobre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. Assaad Z..., M. Baha Z... et Mlle Naya Z..., demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement du 3 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable leur demande de naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Assaad Z..., M. Baha Z... et Mlle Naya Z..., de nationalité libanaise, sont établis en France avec leurs parents depuis 1976 ; qu'étudiants, ils ne disposent pas de ressources propres et sont entièrement à la charge de leurs parents dont les revenus proviennent d'une entreprise ayant son siège au Liban ; qu'ils n'avaient pas, à la date de la décision attaquée, transféré en France le centre de leurs intérêts matériels ; que, par suite, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale était tenu de déclarer leurs demandes irrecevables comme il l'a fait par la décision du 3 février 1989 ; qu'il suit de là que M. Assaad Z..., M. Baha Z... et Mlle Naya Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de MM. X...
Z... et Y...
Z... et de Mlle Naya Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Assaad Z..., à M. Baha Z..., à Mlle Naya Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.