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23/02/1994 | FRANCE | N°124189

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 février 1994, 124189


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 18 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 27 février 1990 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer une carte de résident à M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 18 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 27 février 1990 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer une carte de résident à M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989, dispose que la carte de résident est délivrée de plein droit, sans que puissent être opposés les articles 6 à 9 de cette ordonnance, à treize catégories d'étrangers remplissant les conditions qu'il énumère ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que les étrangers justifiant appartenir à l'une de ces catégories doivent être entrés régulièrement en France, ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ; que la délivrance de documents aux personnes entrées irrégulièrement en France et qui sollicitent le titre de réfugié, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, doit être regardée, pour l'application de ces dispositions, comme une mesure de régularisation de la situation des intéressés quant aux conditions de leur entrée en France ;
Considérant que M. X..., de nationalité angolaise, qui était conjoint d'une ressortissante française, a demandé que lui soit délivrée de plein droit une carte de résident, en application de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que si l'intéressé, qui était entré irrégulièrement en France, s'est vu refuser en 1989 le statut de réfugié politique qu'il avait sollicité, les documents qui lui ont été délivrés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'admission au bénéfice de ce statut ont eu pour effet de régulariser sa situation quant aux conditions de son entrée en France ; qu'ainsi le préfet du Rhône ne pouvait se fonder sur l'irrégularité de l'entrée en France de M. X... pour lui refuser la carte de résident qu'il sollicitait ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 27 février 1990 du préfet du Rhône ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 6 à 9


Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 1994, n° 124189
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 23/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 124189
Numéro NOR : CETATEXT000007838641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-23;124189 ?
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