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23/02/1994 | FRANCE | N°125663

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 février 1994, 125663


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 novembre 1989 par laquelle le directeur du centre hospitalier général d'Arles l'a révoqué de ses fonctions d'agent des services hospitaliers titulaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) de condam

ner le centre hospitalier général d'Arles au paiement de frais irrépétibles...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 novembre 1989 par laquelle le directeur du centre hospitalier général d'Arles l'a révoqué de ses fonctions d'agent des services hospitaliers titulaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) de condamner le centre hospitalier général d'Arles au paiement de frais irrépétibles sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 et le code de la santé publique ;
Vu la loi du 10 juillet 1991, notamment son article 75-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du centre hospitalier général d'Arles,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du Centre hospitalier général d'Arles tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. X... :
Considérant que si après avoir présenté un ensemble de moyens à l'encontre du jugement attaqué M. X... a indiqué dans sa requête qu'il se réservait "le droit de produire tout mémoire ou toutes explications complémentaires à l'audience", ces mentions ne peuvent être regardées comme manifestant l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire ; que dès lors le Centre hospitalier général d'Arles n'est pas fondé à soutenir que sont applicables à ladite requête les dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 selon lesquelles, lorsqu'un mémoire complémentaire annoncé n'a pas été produit dans le délai de quatre mois suivant l'enregistrement de la requête, l'intéressé doit être regardé comme s'en étant désisté ;
Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier :
Considérant, en premier lieu, qu'avant l'expiration du délai de recours contentieux, M. X... n'a contesté la décision par laquelle le directeur du Centre hospitalier général d'Arles l'a révoqué de ses fonctions d'agent des services hospitaliers que par des moyens tirés de son illégalité interne ; que par suite les moyens fondés sur l'insuffisante motivation de cette décision, sur l'irrégularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline et sur le manque d'impartialité dont celui-ci aurait fait preuve, qui mettent en cause la légalité externe de l'acte attaqué et qui ont été présentés après l'expiration du délai de recours contentieux, relèvent d'une cause juridique distincte et ne sont par suite pas recevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière a été publié au Journal officiel le 9 novembre 1989 ; que dès lors il n'était pas en vigueur lorsque le directeur du centre hospitalier a le 8 novembre 1989 pris la décision attaquée ; que par suite le requérant ne peut utilement soutenir que cette décision ne respecte pas les dispositions de l'article 12 de ce décret ;
Considérant, en troisième lieu que, pour prononcer la sanction attaquée, le directeur du Centre hospitalier général d'Arles a tenu compte de l'ensemble du comportement de M. X... et n'a pas entendu réprimer une nouvelle fois le manquement ayant fait l'objet d'un blâme prononcé le 25 août 1989 ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque méconnaîtrait le principe selon lequel une même faute ne peut être sanctionnée deux fois ;
Considérant enfin qu'en prononçant, en raison des insuffisances non contestées du comportement de M. X..., la sanction de révocation, le directeur du centre hospitalier n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'article R222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ailleurs abrogé, n'a jamais été applicable devant le Conseil d'Etat ; que par suite les conclusions de M. X... tendant à ce que le Centre hospitalier général d'Arles soit condamné à lui payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dernières font obstacle à ce que le Centre hospitalier général d'Arles, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer une somme à ce titre à M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., au Centre hospitalier général d'Arles et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) -Absence - Indications ne valant pas annonce d'un mémoire complémentaire - Annonce d'explications complémentaires.

54-05-04-03 La mention d'une requête selon laquelle son auteur se réserve "le droit de produire tout mémoire ou toutes explications complémentaires à l'audience" ne peut être interprétée comme manifestant l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 89-822 du 07 novembre 1989 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 1994, n° 125663
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 23/02/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125663
Numéro NOR : CETATEXT000007838630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-23;125663 ?
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