Vu le recours enregistré le 19 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de Paris en date du 11 janvier 1990 refusant de délivrer à Mme X... une autorisation de travail en qualité de secrétaire ;
2° rejette la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement;
Considérant que les deux requêtes de Mme X... sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail : "Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1° la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer sa profession" ;
Considérant que pour refuser à Mme X... l'autorisation sollicitée, le préfet de Paris s'est fondé sur la situation de l'emploi pour la profession de secrétaire de direction ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du contrat de travail, que l'emploi proposé à Mme X... était un emploi de secrétaire trilingue, comportant, pour une large part, des fonctions de traduction de textes techniques ; que le préfet de Paris a donc commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de Paris en date du 11 janvier 1990 refusant de délivrer à Mme X... une autorisation de travail ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.