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23/02/1994 | FRANCE | N°129402

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 février 1994, 129402


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Voillet Frères, dont le siège est ... (44401), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société Voillet Frères demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction en date du 5 juillet 1991 du ministre délégué au budget relative à la redevance sanitaire d'abattage et à la redevance sanitaire de découpage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n

° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après ...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Voillet Frères, dont le siège est ... (44401), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société Voillet Frères demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction en date du 5 juillet 1991 du ministre délégué au budget relative à la redevance sanitaire d'abattage et à la redevance sanitaire de découpage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988, dans la rédaction que lui a donnée l'article 55 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989, codifiée aux articles 302 bis N à 302 bis W du code général des impôts : "II-1. Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir acquitte une redevance sanitaire au profit de l'Etat ... - 5. Un décret fixe les conditions d'application du présent article ... Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe chaque année le tarif de la redevance ... IV. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1990" ;
Considérant que, après l'intervention du décret n° 90-297 du 3 avril 1990 fixant les modalités d'application des dispositions précitées, un arrêté du 3 avril 1990 a fixé le tarif de la redevance sanitaire d'abattage applicable selon ses propres termes jusqu'au 31 décembre 1990 ; que l'arrêté fixant le tarif applicable jusqu'au 31 décembre 1991 n'ayant été pris que le 20 mars 1991, l'administration ne pouvait légalement, en l'absence de tarif applicable à compter du 1er janvier 1991, prévoir le maintien en vigueur du tarif fixé pour 1990 ; que, par suite, l'instruction du 5 juillet 1991 qui prévoit l'application, pour la période allant du 1er janvier 1991 à la date de publication de l'arrêté du 20 mars 1991, du tarif de la redevance sanitaire d'abattage fixé par l'arrêté du 3 avril 1990, lequel ne s'appliquait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que jusqu'au 31 décembre 1990, a ajouté à la réglementation existante ; que, dès lors, la société Voillet Frères est recevable, et par suite, fondée à en demander dans cette mesure l'annulation ;
Article 1er : Le paragraphe I/C de l'instruction n°-3 P 491 du ministre du budget en date du 5 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Voillet Frères et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 129402
Date de la décision : 23/02/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - ABSENCE DE RETROACTIVITE - Arrêté interministériel fixant en cours d'année le tarif annuel d'une redevance (1).

01-08-02-03 En application de l'article 302 bis R du code général des impôts, un arrêté interministériel "fixe chaque année le tarif de la redevance" sanitaire d'abattage. Le tarif fixé par arrêté du 20 mars 1991, applicable selon les termes de celui-ci "jusqu'au 31 décembre 1991" n'est pas rétroactivement applicable à compter du 1er janvier 1991 (1).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - INSTRUCTIONS - Illégalité - Instruction du 5 juillet 1991 prévoyant au-delà du terme fixé par arrêté le maintien en vigueur du tarif de redevance sanitaire d'abattage.

19-01-01-005-05, 19-08-03 L'arrêté interministériel fixant pour l'année 1991 le tarif de la redevance sanitaire d'abattage n'ayant été pris que le 20 mars 1991, l'administration ne pouvait légalement prévoir par instruction l'application jusqu'à cette date du tarif de l'année précédente, qui n'était applicable, selon les termes de l'arrêté qui l'avait fixé, que jusqu'au 31 décembre 1990.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES - TAXES ET REDEVANCES A CARACTERE FISCAL - Redevance sanitaire d'abattage - Fixation du tarif annuel par arrêté - Arrêté intervenu en cours d'année - Absence de tarif légalement applicable jusqu'à la date de l'arrêté.


Références :

CGI 302 bis N à 302 bis W
Décret 90-297 du 03 avril 1990
Instruction n° 3 P 491 du 05 juillet 1991 budget par. I C décision attaquée annulation
Loi 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 35
Loi 89-936 du 29 décembre 1989 art. 55

1. Comp. Section 1951-01-12, Association professionnelles des banques, p. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1994, n° 129402
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129402.19940223
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