La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1994 | FRANCE | N°129442

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 février 1994, 129442


Vu la requête en tierce opposition et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. COOPERL INDUSTRIES dont le siège social est ... ; la S.A. COOPERL INDUSTRIES demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 31 janvier 1992 par laquelle il a partiellement réformé le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 décembre 1985 et a réduit l'obligation de garantie mise à la charge de la société CGEE Alsthom au quart des condamnations prononcées à l'encont

re de la S.A. COOPERL INDUSTRIES en raison des dommages survenus le 31...

Vu la requête en tierce opposition et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. COOPERL INDUSTRIES dont le siège social est ... ; la S.A. COOPERL INDUSTRIES demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 31 janvier 1992 par laquelle il a partiellement réformé le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 décembre 1985 et a réduit l'obligation de garantie mise à la charge de la société CGEE Alsthom au quart des condamnations prononcées à l'encontre de la S.A. COOPERL INDUSTRIES en raison des dommages survenus le 31 décembre 1978 dans l'installation de chauffage du centre hospitalier universitaire d'Amiens ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) de rejeter la requête de la société CGEE Alsthom ;
4°) par la voie du recours provoqué, d'annuler le jugement du 3 décembre 1985 du tribunal administratif d'Amiens et de rejeter les conclusions de la demande du centre hospitalier universitaire d'Amiens dirigées contre elle ;
5°) subsidiairement, de condamner la société CGEE Alsthom, le bureau OTH et M. X... à garantir intégralement et solidairement les condamnations qui pourront être prononcées contre la société requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête en tierce opposition :
Considérant que la S.A. COOPERL INDUSTRIES forme tierce opposition contre la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 31 janvier 1992, rendue sur appel de la compagnie CGEE Alsthom et dirigé contre un jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné d'une part la S.A. COOPERL INDUSTRIES à verser au MINISTRE DU BUDGET une somme de 385 364,02 F à titre principal et 58 100,88 F à titre de pénalités de retard, en réparation du sinistre survenu le 31 décembre 1978 dans le bâtiment de stockage de combustible de la blanchisserie chaufferie de l'hôpital Sud d'Amiens, d'autre part condamné la compagnie CGEE Alsthom à garantir la S.A. COOPERL INDUSTRIES de l'ensemble desdites condamnations ; que par cette décision, le Conseil d'Etat a réduit des trois quart les sommes pour lesquelles la compagnie CGEE Alsthom doit garantir la société requérante et a ainsi préjudicié aux droits de celle-ci ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la S.A. COOPERL INDUSTRIES ait été mise en cause ; que cette société qui n'a été ni présente ni représentée à l'instance est dès lors recevable à former une tierce opposition contre la décision susvisée ; que par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur l'appel formé par la société CGEE Alsthom ;
Sur la requête de la CGEE Alsthom dirigée contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 décembre 1985 :
Sur les conclusions de la compagnie CGEE Alsthom dirigées contre l'article 1er du jugement :

Considérant que la circonstance que l'article 5 du jugement attaqué a condamné la compagnie CGEE Alsthom à garantir la S.A. COOPERL INDUSTRIES du paiement de l'indemnité due au MINISTRE DU BUDGET, si elle autorise cette entreprise à demander décharge de cette garantie en invoquant tous moyens de nature à établir que la condamnation de la S.A. COOPERL INDUSTRIES est injustifiée, ne la rend pas recevable à demander la réformation de l'article 1er du jugement déclarant la S.A. COOPERL INDUSTRIES entièrement responsable envers le MINISTRE DU BUDGET ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 5 du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. COOPERL INDUSTRIES a, en raison des conditions atmosphériques et à la suite d'une panne d'électricité, procédé le dimanche 31 décembre 1978 à la vidange des installations thermiques du M Y... DUBUDGET qu'elle avait réalisées et qui avaient fonctionné pour la première fois le 15 décembre précédent ; que dans la nuit du 31 décembre 1978 au 1er janvier 1979, la vanne d'arrivée d'eau, fermée lors des opérations de vidange, s'est rompue sous l'effet du gel, provoquant une inondation qui a eu notamment pour effet de projeter les cuves à mazout sur le gros-oeuvre de la fosse en béton les contenant ;
Considérant que la nécessité de vidanger la chaudière de l'hôpital-Sud est due à l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les responsables du centre hospitalier universitaire et des entreprises de rétablir le courant électrique au poste de livraison, réalisé par la compagnie CGEE Alsthom, aucun représentant de cette société qui était la seule, hormis E.D.F., à posséder une clé de ce poste de livraison, n'ayant pu être joint avant la décision de vidanger les installations ; qu'ainsi la compagnie CGEE Alsthom, en s'abstenant de prendre les dispositions permettant d'obtenir la clé nécessaire à l'accès au poste de livraison de courant électrique dont elle était gardienne, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la S.A. COOPERL INDUSTRIES ; que, néanmoins, il résulte de l'instruction que l'essentiel des dommages résulte des choix techniques faits par la S.A. COOPERL INDUSTRIES, qui avait la garde des installations thermiques, pour vidanger la chaudière ; que, par suite, il sera fait une suffisante appréciation de la responsabilité de la compagnie CGEE Alsthom en condamnant celle-ci à garantir la S.A. COOPERL INDUSTRIES à concurrence du quart des condamnations prononcées contre elle ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 3 décembre 1985 ;
Sur les appels provoqués de la S.A. COOPERL INDUSTRIES dirigés contre LE MINISTRE DU BUDGET, le bureau d'étude OTH et M. X... , architecte :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le dommage dont le MINISTRE DU BUDGET demande réparation est imputable aux fautes commises par la S.A. COOPERL INDUSTRIES lors des opérations de vidange de la chaudière ; que ces fautes sont de nature à engager vis à vis du maître de l'ouvrage la responsabilité de la S.A. COOPERL INDUSTRIES, qui avait la garde des installations thermiques ; que, par suite, ladite société n'est pas fondée à demander à être dégagée des condamnations mises à sa charge par le jugement précité du 3 décembre 1985 et dont le montant n'est pas contesté ;
Considérant que si la société requérante demande que le bureau d'étude d' O.T.H. et M. X... architecte soient condamnés conjointement et solidairement avec la compagnie C.G.E.E. Alsthom à la garantir entièrement des condamnations prononcées contre elle, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une faute commise par le bureau d'étude et l'architecte ; qu'ainsi, les conclusions de la S.A. COOPERL INDUSTRIES ne sont pas fondées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société C.G.E.E. Alsthom, LE MINISTRE DU BUDGET, la société O.T.H. et M. X... qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante soient condamnés à verser à la S.A. COOPERL INDUSTRIES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner cette dernière à verser à la société O.T.H. bâtiments la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. COOPERL INDUSTRIES est rejetée.
Article 2 : La S.A. COOPERL INDUSTRIES est condamnée à verser la somme de 10 000 F à la société O.T.H. au titre des frais exposés par cette dernière société et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. COOPERL INDUSTRIES, au MINISTRE DU BUDGET, à la société O.T.H., à la C.G.E.E. Alsthom, à M. X..., à la société Sogepi et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

19-02-045-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - TIERCE-OPPOSITION


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 1994, n° 129442
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 23/02/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129442
Numéro NOR : CETATEXT000007834704 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-23;129442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award