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23/02/1994 | FRANCE | N°131665

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 février 1994, 131665


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DE LA COOPERATION BETAIL ET VIANDE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DE LA COOPERATION BETAIL ET VIANDE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction en date du 5 juillet 1991 du ministre délégué au budget relative à la redevance sanitaire d'abattage et à la redevance sanitaire de découpage et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des somm

es exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DE LA COOPERATION BETAIL ET VIANDE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DE LA COOPERATION BETAIL ET VIANDE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction en date du 5 juillet 1991 du ministre délégué au budget relative à la redevance sanitaire d'abattage et à la redevance sanitaire de découpage et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 , dans la rédaction que lui a donnée l'article 55 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 codifiée aux articles 302 bis N à 302 bis W du code général des impôts : "II-1. Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir acquitte une redevance sanitaire au profit de l'Etat ... - 5. Un décret fixe les conditions d'application du présent article ... Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe chaque année le tarif de la redevance ... IV. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1990" ;
Considérant que, après l'intervention du décret n° 90-297 du 3 avril 1990 fixant les modalités d'application des dispositions précitées, un arrêté du 3 avril 1990 a fixé le tarif de la redevance sanitaire d'abattage applicable selon ses propres termes jusqu'au 31 décembre 1990 ; que l'arrêté fixant le tarif applicable jusqu'au 31 décembre 1991 n'ayant été pris que le 20 mars 1991, l'administration ne pouvait légalement, en l'absence de tarif applicable à compter du 1er janvier 1991, prévoir le maintien en vigueur du tarif fixé pour 1990 ; que, par suite, l'instruction du 5 juillet 1991 qui prévoit l'application, pour la période allant du 1er janvier 1991 à la date de publication de l'arrêté du 20 mars 1991, du tarif de la redevance sanitaire d'abattage fixé par l'arrêté du 3 avril 1990, lequel ne s'appliquait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que jusqu'au 31 décembre 1990 a ajouté à la réglementation existante ; que, dès lors, la FEDERATION NATIONALE DE LA COOPERATION BETAIL ET VIANDE est recevable, et par suite, fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de la FEDERATION NATIONALE DE LA COOPERATION BETAIL ET VIANDE doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION NATIONALE DE LA COOPERATION BETAIL ET VIANDE la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'instruction du ministre du budget en date du 5 juillet 1991 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION NATIONALE DE LA COOPERATION BETAIL ET VIANDE est rejetée .
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DE LA COOPERATION BETAIL ET VIANDE et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 131665
Date de la décision : 23/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES - REDEVANCES.


Références :

Arrêté du 03 avril 1990
Arrêté du 01 janvier 1991
Arrêté du 20 mars 1991
CGI 302 bis N à 302 bis W
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 90-297 du 03 avril 1990
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Instruction 3P-4-91 du 05 juillet 1991 décision attaquée annulation
Loi 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 35 Finances rectificative pour 1988
Loi 89-936 du 29 décembre 1989 art. 55 Finances rectificative pour 1989
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1994, n° 131665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:131665.19940223
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