Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 mai 1992 et 14 septembre 1992, présentés pour l'HOPITAL LOCAL DE MARINES (Val-d'Oise) ; l'HOPITAL LOCAL DE MARINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 27 février 1992, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 18 décembre 1990 par laquelle son directeur a licencié Mme X..., agent de service auxiliaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance N° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret N° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi N° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de l'HOPITAL LOCAL DE MARINES et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Marie-Line X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande formée devant le tribunal administratif de Versailles par Mme X..., agent de service hospitalier auxiliaire, tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 1990 par laquelle le directeur de l'HOPITAL LOCAL DE MARINES (Val-d'Oise) a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, que Mme X... n'y soulevait pas de moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite décision ; qu'un tel moyen n'étant pas d'ordre public, c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal s'est fondé sur ce que la décision attaquée n'était pas motivée pour en prononcer l'annulation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés en première instance par Mme X... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant pour prononcer le licenciement de Mme X... sur son inaptitude à l'exercice de ses fonctions d'agent des services hospitaliers révélée par la manière de servir de l'agent, le directeur de l'HOPITAL LOCAL DE MARINES ait commis une erreur d'appréciation et fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'HOPITAL LOCAL DE MARINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de Mme X... en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du directeur de cet établissement public prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 février 1992 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il annule la décision du 18 décembre 1990 du directeur de l'HOPITAL LOCAL DE MARINES licenciant Mme X... pour insuffisance professionnelle.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'HOPITAL LOCAL DE MARINES, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.