Vu la requête sommaire et la décision complémentaire, et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1992 et 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour la COMMUNE D'ALISSAS (Ardèche), représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effort par délibération du Conseil municipal en date du 9 juillet 1992 ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 avril 1992 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande en annulation de la décision du 21 novembre 1991 du comité de délimitation du secteur d'évaluation du département de l'Ardèche en tant qu'elle a classé la commune requérante dans le secteur 1 en ce qui concerne les immeubles à usage professionnel ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 et les décrets pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Roy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'ALISSAS pour contester la décision du comité départemental de délimitation du secteur d'évaluation en tant qu'elle l'a classée dans le secteur 1 en ce qui concerne les locaux professionnels, les décisions que prend ce comité en application de l'article 11 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée ne sont pas au nombre des décisions individuelles défavorables ou dérogeant au règles générales fixées par la loi ou le règlement, dont la loi du 11 juillet 1979 exige la motivation ; que ni la loi du 30 juillet 1990, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général applicable sans texte ne fait obligation au dit comité de motiver sa décision ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée, le comité se prononce en vu d'un rapport, retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif ; que si la COMMUNE D'ALISSAS soutient que le comité a fondé son appréciation sur un nombre insuffisant de locaux à usage professionnel recensés sur son territoire, elle ne fait état d'aucune donnée, recueillie par le comité ou dont elle se serait prévalu devant lui, que le comité aurait ignoré ; qu'aucune disposition législative et réglementaire n'impose au comité le recensement des loyers d'un nombre minimum de locaux de référence ; qu'ainsi elle n'établit pas que l'exploitation des cinq locations recensées par l'administration ait conduit à une analyse inexacte de son marché locatif ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 6 de la même loi, la section d'évaluation regroupe les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène ; qu'il est constant que le loyer moyen des immeubles à usage professionnel recensés dans la COMMUNE D'ALISSAS est supérieur de 46 % au loyer moyen des immeubles du même groupe recensé pour l'ensemble du secteur 1 du département ; que, dès lors, en se bornant à faire état de son niveau d'équipement, notamment en matière commerciale, la commune requérante, qui ne peut utilement se prévaloir du classement dans un autre secteur d'évaluation de communes voisines, n'établit pas, que le comité a fait une inexacte application des dispositions de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1990 en la classant dans le secteur d'évaluation n° 1 ;
Considérant, enfin, que les griefs de détournement de pouvoir et de procédure allégués, tirés de ce que la décision du comité visait en réalité, par son effet fiscaux et budgétaires, à favoriser le développement des communes voisines aux dépens de celui de la COMMUNE D'ALISSAS, ne sont pas établis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ALISSAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE D'ALISSAS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ALISSAS et au ministre du budget.