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23/02/1994 | FRANCE | N°140296

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 février 1994, 140296


Vu la requête enregistrée le 10 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LOUVIGNY (Calvados), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LOUVIGNY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision en date du 30 octobre 1991 par laquelle le comité de délimitation des secteurs d'évaluation du Calvados l'a classée dans le secteur d'évaluation des immeubles à usage professionnel

n° 1 ;
2°) annule pour excès de pouvoir et dans cette mesure cette ...

Vu la requête enregistrée le 10 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LOUVIGNY (Calvados), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LOUVIGNY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision en date du 30 octobre 1991 par laquelle le comité de délimitation des secteurs d'évaluation du Calvados l'a classée dans le secteur d'évaluation des immeubles à usage professionnel n° 1 ;
2°) annule pour excès de pouvoir et dans cette mesure cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1091 du 4 décembre 1990 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Roy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'il résulte des articles 6 et 11 de la loi du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux que pour apprécier si les communes ou parties de communes présentent un marché locatif homogène de nature à justifier leur classement dans un même secteur, le comité doit se fonder sur l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif, lesquelles comprennent non seulement les éléments statistiques résultant de l'exploitation des conventions de location mais également les caractéristiques géographiques, économiques et sociales de chaque commune dès lors qu'elles sont susceptibles d'exercer une influence sur ce marché ; que, lorsqu'aucune location n'a été recensée, il peut légalement retenir ces autres données dans la mesure où elles sont de nature à justifier le rattachement d'une commune à un secteur déterminé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour classer la COMMUNE DE LOUVIGNY (Calvados) dans le secteur d'évaluation des immeubles à usage professionnel n°1, le comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département du Calvados s'est fondé, en l'absence de toute location d'immeubles de cette nature, sur le revenu moyen par foyer fiscal de la commune qu'il a comparé avec celui des autres communes, et sur l'accroissement de sa population ; qu'il a également estimé que les commerces de proximité situés à Louvigny étaient moins exposés à la concurrence des magasins à grande surface que ceux implantés sur le territoire d'autres localités et enfin que la proximité de la ville de Caen et la desserte de la commune par les différents modes de transport routier exerçaient une influence sur le marché des locaux professionnels ;

Considérant en premier lieu que, lorsque le marché locatif ne pouvait être correctement appréhendé en raison de l'insuffisance ou, comme en l'espèce, de l'absence de conventions de location, le comité s'est fondé sur des critères socio-économiques pour arrêter la délimitation des secteurs, la circonstance que ces critères n'ont pas été portés à la connaissance des communes est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant en deuxième lieu que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'état du marché locatif n'a pas été apprécié uniquement à partir de l'exploitation des baux, la COMMUNE DE LOUVIGNY, pour soutenir que le classement des communes n'a pas été opéré en fonction de l'homogénéité de leur marché locatif, ne peut en tout état de cause arguer du seul fait que le loyer moyen des immeubles à usage professionnel de plusieurs communes classéesdans le secteur n° 1 est inférieur ou comparable à celui de communes appartenant au secteur n° 2 ;
Considérant en troisième lieu que la commune requérante ne conteste pas que l'augmentation de sa population, la proximité de la ville de Caen et sa desserte par les différents modes de transport routier pouvaient légalement justifier son classement ; que, d'une part, si elle fait état d'allégations générales relatives aux difficultés que connaissent, dans les communes situées en périphérie d'une "ville-centre" les commerces de proximité et à la desserte des différentes communes de l'agglomération caennaise et par rapport aux magasins à grande surface les plus proches, elle n'apporte aucun élément précis de nature à établir que la situation des commerces de proximité situés sur son territoire justifierait à elle seule son classement dans un secteur différent ; que, d'autre part, dès lors qu'il est susceptible d'exercer une influence sur le marché locatif, le revenu moyen par foyer fiscal de chaque commune est au nombre des caractéristiques économiques que le comité peut légalement prendre en compte pour l'appréciation de l'état de ce marché ; que le classement des communes dans les différents secteurs n'ayant pas été fondé exclusivement sur ce critère, la COMMUNE DE LOUVIGNY ne démontre pas en se livrant à des comparaisons effectuées à partir de cette seule donnée que son classement serait erroné ;

Considérant enfin que le moyen tiré d'une insuffisante correction des effets du classement d'une commune dans un secteur déterminé par l'application du coefficient prévu à l'article 4 de la loi du 30 juillet 1990 pour tenir compte de la situation particulière de chaque propriété est inopérant à l'encontre de la décision de classement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LOUVIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du comité la classant dans le secteur d'évaluation des immeubles à usage professionnel n° 1 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LOUVIGNY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LOUVIGNY et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 140296
Date de la décision : 23/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 6, art. 11, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1994, n° 140296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Roy
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140296.19940223
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