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23/02/1994 | FRANCE | N°140443

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 février 1994, 140443


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 11 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision des 20 décembre 1991 et 3 janvier 1992 du comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département du Nord en tant qu'il classe les sections cada

strales B, C et D de la commune dans le secteur d'évaluation n° 5 des...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 11 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision des 20 décembre 1991 et 3 janvier 1992 du comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département du Nord en tant qu'il classe les sections cadastrales B, C et D de la commune dans le secteur d'évaluation n° 5 des immeubles à usage d'habitation relevant du premier groupe des propriétés bâties ;
2°) annule par excès de pouvoir et dans cette mesure cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1091 du 4 décembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Roy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1990, relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les secteurs d'évaluation constitués au sein de chaque département regroupent les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène ; que, conformément aux dispositions combinées des articles 3 et 4 du décret du 4 décembre 1990 susvisé, les secteurs d'évaluation sont déterminés, notamment pour les immeubles à usage d'habitation relevant du premier groupe des propriétés bâties, à partir des baux écrits ou des locations verbales afférents aux locaux des catégories de ce groupe les plus représentées dans le département ;
Considérant que pour contester le classement du quartier dit du "Nouveau Mons" regroupant les sections cadastrales B, C et D, dans le secteur d'évaluation n° 5 des immeubles à usage d'habitation, la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL (Nord) fait valoir en premier lieu que la décision du comité de délimitation du département du Nord a été prise au vu d'un rapport de l'administration qui, fondé sur le niveau moyen des loyers, présente une analyse erronée du marché locatif de ce quartier lequel n'est homogène ni avec celui des anciens quartiers de la commune correspondant à la section cadastrale A, ni avec ceux des communes ou parties de communes également rattachés à ce secteur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a retenu pour le quartier dit du "Nouveau Mons" un échantillon de 214 locaux loués appartenant aux catégories 9, 10 et 11 les plus représentées dans le département du Nord et dont le caractère représentatif du parc immobilier n'est pas contesté ; que si la commune requérante se prévaut du fait qu'au regard de la catégorie, de la nature ou de la taille des logements il présente une structure différente de celle de l'échantillon retenu pour l'ensemble du secteur d'évaluation, elle n'établit pas en tout état de cause que ces particularités étaient de nature à modifier l'appréciation portée sur l'état de son marché locatif ; que dès lors le comité a pu légalement se fonder sur l'analyse contenue dans le rapport de l'administration ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour soutenir que le classement de ce quartier est erroné, la commune requérante ne peut utilement faire état des évaluations cadastrales obtenues par application à chaque immeuble des tarifs fixés postérieurement à la délimitation des secteurs par la commission départementale des évaluations cadastrales ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, que si la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL se prévaut du fait que des communes voisines de structure urbaine comparable ont fait l'objet d'un découpage intracommunal et que les deux autres quartiers de l'agglomération lilloise présentant les mêmes caractéristiques sociologiques que celles du quartier du "Nouveau Mons" ont été classés dans un secteur d'évaluation inférieur, ce moyen, qui ne tend pas à démontrer qu'eu égard à l'ensemble des données recueillies son marché locatif ne serait pas homogène avec celui des autres communes du secteur d'évaluation auquel ce quartier a été rattaché, est inopérant à l'encontre de la décision de classement ; que par suite elle n'est pas fondée à se prévaloir de ces circonstances pour prétendre qu'une mesure discriminatoire a été prise à son encontre ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune contradiction, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

Décret 90-1091 du 04 décembre 1990 art. 3, art. 4
Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 1994, n° 140443
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Roy
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 23/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140443
Numéro NOR : CETATEXT000007837077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-23;140443 ?
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