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23/02/1994 | FRANCE | N°140568

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 février 1994, 140568


Vu la requête enregistrée le 19 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE JARRET (Hautes-Pyrénées), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 10 juillet 1992 ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1991 du comité de délimitation des secteurs d'évaluation des Hautes Pyrénées la classant dans le secteur 1 p

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Vu la requête enregistrée le 19 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE JARRET (Hautes-Pyrénées), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 10 juillet 1992 ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1991 du comité de délimitation des secteurs d'évaluation des Hautes Pyrénées la classant dans le secteur 1 pour ce qui concerne les locaux d'habitation ne présentant pas un caractère social ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 et les décrets pris pour son application ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Roy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale de l'évaluation des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, "les secteurs d'évaluation regroupent les communes ou parties de commune qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène" ; qu'en application de ces dispositions, le comité de délimitation doit, pour apprécier si les communes ou parties des communes présentent un marché locatif homogène et de nature à justifier qu'elles soient classées dans un même secteur, se fonder sur l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché et non uniquement sur les seul éléments statistiques résultant de l'exploitation des baux recensés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le comité de délimitation des secteurs d'évolution des Hautes-Pyrénées s'est fondé, pour classer la COMMUNE DE JARRET en secteur 1 pour ce qui concerne les locaux d'habitation ne présentant pas un caractère social, sur la moyenne de deux loyers recensés, ladite commune ne présente pas elle-même, eu égard à la forte disparité de ces loyers, ainsi que d'un troisième loyer dont la commune se prévaut sans être contredite, un marché locatif homogène ; qu'en outre, si le comité a tenu compte, comme le soutient le ministre, du classement retenu pour les communes limitrophes, et a ainsi classé la COMMUNE DE JARRET, il n'a notamment pas tenu compte des particularités de son habitat et de sa population invoquées par ladite commune pour établir l'absence d'impact, sur tout ou partie de son marché locatif, de la proximité de la ville de Lourdes ; que, par suite, la commune requérante est fondée à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le comité a fait une inexacte application des dispositions des articles 6 et 11 de la loi du 30 juillet 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la COMMUNE DE JARRET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1991 du comité de délimitation de secteur d'évaluation des Hautes-Pyrénées en tant qu'elle l'a classée dans le secteur 1 pour ce qui concerne les locaux d'habitation ne présentant pas un caractère social ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 19 mai 1992, et la décision du comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département des Hautes-Pyrénées du 6 octobre 1991 en tant qu'elle a classé la COMMUNE DE JARRET dans le secteur 1 pour ce qui concerne les locaux d'habitation ne présentant pas un caractère social, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE JARRET et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 6, art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 1994, n° 140568
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Roy
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 23/02/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140568
Numéro NOR : CETATEXT000007837079 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-23;140568 ?
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