Vu la requête, enregistrée le 17 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CFDT DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES, dont le siège social est au ... et par le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, ET DE LA REPRESSION ET DES FRAUDES, dont le siège social est au ... ; ces syndicats demandent l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au ministère de l'économie, des finances et du budget a reporté à une date ultérieure l'élection, prévue le 20 juin 1988, des représentants du personnel à la commission administrative paritaire n° 2 compétente à l'égard des commissaires des services extérieurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget a reporté à une date ultérieure l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire n° 2 compétente à l'égard des commissaires des services extérieurs de la concurrence et de la consommation ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire ; qu'ainsi, il ne s'agit pas d'une décision réglementaire d'un ministre ; que le Conseil d'Etat n'est, par suite, pas compétent pour connaître en premier ressort de la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "les litiges relatifs à la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'assemblée, corps ou organisme à la composition duquel pourvoit l'élection ou la nomination contestée ..." ; que l'élection reportée à une date ultérieure par la décision attaquée a pour objet de désigner les membres d'une commission dont le siège se trouve à Paris ; que, dès lors, bien que les bureaux de vote pour cette élection soient situés sur l'ensemble du territoire, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort du litige né de la requête dirigée contre cette décision ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL CFDT DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES et duSYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION ET DES FRAUDES est transmise au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CFDT DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES, au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, ET DE LA REPRESSION ET DES FRAUDES et au ministrede l'économie.