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25/02/1994 | FRANCE | N°104766

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 février 1994, 104766


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1989 et 22 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ..., les Collines à Biguglia (20600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, la décision, en date du 28 septembre 1988, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi modifiée du 7 mai 1946 a rejeté son recours gracieux contre la décision, en date du 19 mai 1988, refusant son inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts, ensemble ladite déc

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1989 et 22 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ..., les Collines à Biguglia (20600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, la décision, en date du 28 septembre 1988, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi modifiée du 7 mai 1946 a rejeté son recours gracieux contre la décision, en date du 19 mai 1988, refusant son inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 87-988 du 15 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 : "Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre expert s'il ne remplit les conditions suivantes (...) ; 4° Etre titulaire du diplôme de géomètre expert" et qu'aux termes de l'article 26 de ladite loi modifié par la loi du 15 décembre 1987 : "Par dérogation au 4° de l'article 3, pendant une période de deux ans à compter de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987, peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre les techniciens exerçant à titre personnel ou les dirigeants de sociétés ou de leurs agences titulaires de droits sociaux, sous les réserves ci-après : 1° Etre établis ou en fonctions à la date de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987 (...) ; 3° Justifier de dix années d'exercice de la profession de géomètretopographe dont au minimum cinq soit en qualité de chef de mission ou de principal en titre soit exerçant les fonctions d'un chef de mission ou d'un principal en qualité de président, de directeur général, de gérant, de membre de conseil d'administration de société ou de directeur technique (...)" ; qu'aux termes de l'article 28 modifié de la même loi, il est institué une commission nationale qui "constate, par décision, que les conditions posées aux articles 26 et 27 sont remplies. Au vu de cette décision, le conseil régional concerné procède à l'inscription au tableau" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 15 décembre 1987, que peuvent seuls bénéficier de la dérogation qu'elles instituent les techniciens qui, à la date de publication de ladite loi, exerçaient soit à titre individuel pour leur propre compte soit en qualité de dirigeants de société ou de leurs agences titulaires de droits sociaux ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de publication de la loi du 15 décembre 1987 M. X... n'exerçait ni pour son propre compte ni en qualité de dirigeant détenteur de parts sociales mais en qualité de salarié ;
Considérant que la circonstance que M. X... aurait été induit en erreur par le conseil régional de l'ordre qui lui a déconseillé de s'établir à son propre compte peu de temps avant l'intervention de la loi est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 28 septembre 1988 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi du 7 mai 1946 a rejeté son recours gracieux contre la décision, en date du 19 mai 1988, par laquelle ladite commission a rejeté sa demande tendant à son inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 104766
Date de la décision : 25/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-07-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - GEOMETRES-EXPERTS - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Loi 46-942 du 07 mai 1946 art. 3, art. 26, art. 28
Loi 87-988 du 15 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1994, n° 104766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:104766.19940225
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