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25/02/1994 | FRANCE | N°104767

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 février 1994, 104767


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1989 et 22 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, annule, pour excès de pouvoir, la décision, en date du 28 septembre 1988, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi modifiée du 7 mai 1946 a rejeté son recours gracieux contre la décision, en date du 19 mai 1988, refusant son inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée notamment...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1989 et 22 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, annule, pour excès de pouvoir, la décision, en date du 28 septembre 1988, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi modifiée du 7 mai 1946 a rejeté son recours gracieux contre la décision, en date du 19 mai 1988, refusant son inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 : "Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre-expert s'il ne remplit les conditions suivantes (...) ; 4° Etre titulaire du diplôme de géomètre expert" et qu'aux termes de l'article 26 de ladite loi modifié par la loi du 15 décembre 1987 : "Par dérogation au 4° de l'article 3, pendant une période de deux ans à compter de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987, peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre les techniciens exerçant à titre personnel ou les dirigeants de sociétés ou de leurs agences titulaires de droits sociaux, sous les réserves ci-après : (...) 3° Justifier de dix années d'exercice de la profession de géomètretopographe dont au minimum cinq soit en qualité de chef de mission ou de principal en titre soit exerçant les fonctions d'un chef de mission ou d'un principal en qualité de président, de directeur général, de gérant, de membre de conseil d'administration de société ou de directeur technique" ; qu'aux termes de l'article 28 modifié de la même loi, il est institué une commission nationale qui constate, par décision, que les conditions posées aux articles 26 et 27 sont remplies. Au vu de cette décision, le conseil régional concerné procède à l'inscription au tableau" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant d'exercer la profession de géomètre-topographe à titre personnel à compter du 1er janvier 1985, M. X... a exercé, à titre salarié, en qualité d'élève-géomètre puis d'opérateur-géomètre du 1er janvier 1962 au 31 juin 1966 et en qualité de chef de brigade du 1er novembre 1967 au 31 décembre 1984 ; que s'il soutient que les activités qu'il a exercées du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1984, étaient en fait celles d'un chef de mission, il est constant que cette qualification ne lui a pas été reconnue ; que, par suite, à supposer même que, postérieurement au 1er janvier 1985, M. X... ait exercé les fonctions de chef de mission en qualité de dirigeant de société, il ne remplit pas les conditions exigées par les dispositions précitées pour prétendre au bénéfice de la dérogation qu'elles instituent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 28 septembre 1988, par laquelle la commission instituée par l'article 28 de la loi du 7 mai 1946 a rejeté son recours gracieux contre la décision, en date du 19 mai 1988, par laquelle ladite commission a rejeté sa demande tendant à sont inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-07-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - GEOMETRES-EXPERTS - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Loi 46-942 du 07 mai 1946 art. 3, art. 26, art. 28
Loi 87-998 du 15 décembre 1987 art. 28, art. 26, art. 27


Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 1994, n° 104767
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 25/02/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104767
Numéro NOR : CETATEXT000007836764 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-25;104767 ?
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