Vu la requête enregistrée le 30 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant Eclans-Nenon à Orchamps (39700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 novembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura refusant de satisfaire à sa réclamation concernant les opérations de remembrement qui se sont déroulées en 1986 sur le territoire de la commune d'Eclans-Nenon ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 7 janvier 1942 relatif à la réorganisation foncière et au remembrement "les intéressés peuvent présenter par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Ils peuvent aussi, par lettre adressée au président, demander à les formuler oralement devant ladite commission" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des courriers adressés par l'intéressé au président de la commission départementale d'aménagement foncier que M. X... ait formulé une demande d'audition ; que dès lors, la circonstance que, du fait de son état de santé, il ait été empêché de se présenter devant la commission départementale lors de sa séance du 27 novembre 1986, est sans influence sur la légalité de la procédure suivie ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...) Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire".
Considérant que les parcelles attribuées à M. X... n'allongent pas la distance au centre d'exploitation principal et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attribution de ces parcelles ait entraîné pour lui une aggravation des conditions d'exploitation par rapport à la situation qui était effectivement la sienne préalablement aux opérations de remembrement ;
Considérant qu'aucune disposition législative ne fait obligation à la commission départementale d'attribuer à M. X... la parcelle ZH44 qu'il revendique et qui ne figurait d'ailleurs pas dans ses apports ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.